Informations sur les droits de dépôt réglementaires
Réglementation des biens immobiliers
Barème des droits de dépôt
(au 5 novembre 2025)
| Type de dépôt ou d'enregistrement | Taxe de dépôt |
|---|---|
| Plans d'offre de coopérative / condominium / HOA / Timeshare et enregistrement de syndication (Dépôt complet) | A partir du 11/05/2025 : 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total de l'offre inférieur à 250 000 $ et un maximum de 60 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 15 000 000 $. Frais de dépôt de l'amendement : 750 $. |
| 04/23/2008-11/04/2025: 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total de l'offre inférieur à 250 000 $ et un maximum de 30 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 7 500 000 $. | |
| 08/13/2003-04/22/2008: 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 7 500 000 $. | |
| 04/01/1989-08/12/2003: 0,2% du prix total de l'offre avec un minimum de 500 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour un prix total de 10 000 000 $ ou plus. | |
| Avant le 04/01/1989 : 0,1% du prix total de l'offre avec un minimum de 500 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 10 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 10 000 000 $. | |
| Plan de préservation (GBL § 352-eeeee) | 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 60 000 $ pour un prix total de 15 000 000 $ ou plus. Frais de dépôt de l'amendement : 750 $. |
| GBL § 352-g Exemptions (P.S. 100, 101,102) | GBL § 352-g : 0,2% du prix total de l'offre, avec un minimum de 750 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 60 000 $ pour un prix total de 15 000 000 $ ou plus ; et GBL § 359-e : 1 200 $ pour une offre supérieure à 500 000 $, ou 300 $ pour une offre inférieure ou égale à 500 000 $, ou 300 $ si l'émetteur décide d'appliquer la GBL § 359-f(2). |
| Exemptions de syndication en vertu de l'article 359-f(2) de la GBL (P.S. 103, P.S. 104) | $300 |
| Amendements (aux plans d'offre, aux demandes de non-intervention et aux déclarations de politique coopérative) | $750 |
| Déclarations de politique coopérative ("DPC") #1, #3, #5, #6, #7, #11, #12 | $750 |
| Déclaration de l'émetteur (Formulaire M-11) | |
| 1 200 $ pour quatre ans |
| 300 $ pour quatre ans |
| Enregistrement des courtiers (Formulaire M-10) | 300 $, plus 15 $ par signataire, pour quatre ans |
| Déclaration du vendeur (formulaire M-2) | 150 $ pour quatre ans |
| Déclaration complémentaire du courtier-négociant (formulaire M-3) | $30 |
| Déclaration supplémentaire du vendeur (formulaire M-4) | $30 |
| Demandes de non-recours ou de non-dépôt | $750 |
| Dépôt de la notification de syndication (Formulaire 99) | |
| 1 950 $ (750 $ pour les titres immobiliers (minimum) + 1 200 $ pour l'émetteur) |
| 1 050 $ (750 $ pour les titres immobiliers (minimum) + 300 $ pour l'émetteur) |
Augmentation des taxes de dépôt et nouvelles taxes de dépôt conformément aux sections 352-e(7) et 352-eeeee de la General Business Law
Publié : 30 octobre 2025 | En vigueur : 5 novembre 2025
Le Real Estate Finance Bureau (REF) du New York State Department of Law publie ce mémorandum en tant que document d'orientation conformément à la loi sur la procédure administrative de l'État de New York (Administrative Procedure Act) § 102(14).
Le 9 mai 2025, le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a promulgué l'article du budget de l'État de New York relatif à l'éducation, au travail et à l'aide aux familles ("ELFA"). La partie GG de l'ELFA est connue sous le nom de "Affordable Housing Retention Act" ("AHRA"). La section 4 de l'AHRA modifie en partie les paragraphes (a) et (c) de la sous-section 7 de la section 352-e de la General Business Law ("GBL") de l'État de New York afin d'augmenter les taxes de dépôt pour de nombreux types de dépôts ("dépôts impactés") soumis au REF.
Ces nouvelles taxes de dépôt entreront en vigueur le 5 novembre 2025. Les parrains[1] doivent payer des frais de dépôt accrus pour tout dépôt impacté qu'ils soumettent au REF à partir du 5 novembre 2025. Le site web de paiement en ligne du REF reflétera cette augmentation des frais de dépôt à partir du 5 novembre 2025.
Outre l'augmentation des taxes de dépôt, l'AHRA a ajouté la section 352-eeeee à la GBL pour créer une nouvelle catégorie de dépôt REF, appelée plan de préservation. Les plans de préservation et les modifications qui y sont apportées sont soumis à une structure unique de frais de dépôt, qui est entrée en vigueur le 9 mai 2025L'accord est signé par les deux parties à la signature de l'ELFA et de l'AHRA. Les plans de préservation sont soumis à la structure des taxes de dépôt détaillée dans la subdivision 31 du GBL § 352-eeeee plutôt qu'à la structure des taxes de dépôt décrite dans le GBL § 352-e(7).
Il convient de noter que les droits de dépôt prévus par l'article 359-e de la GBL, tels que les déclarations d'enregistrement des courtiers, les déclarations d'enregistrement des vendeurs et les suppléments y afférents, ne sont pas affectés par la loi sur les droits de l'homme. Par conséquent, les frais de dépôt pour les déclarations d'enregistrement des courtiers, les déclarations d'enregistrement des vendeurs et les suppléments à ces déclarations resteront les mêmes qu'avant le 5 novembre 2025. De même, la taxe de dépôt pour le formulaire 99 reste inchangée par rapport au 5 novembre 2025.[2] De même, les dépôts intrastate effectués en vertu de la partie 80 des codes, règles et règlements de l'État de New York ne sont pas concernés par les changements détaillés dans le présent document d'orientation.
Ce document d'orientation a pour but de clarifier, pour les promoteurs et les déposants de demandes auprès du REF, l'augmentation des taxes de dépôt et les nouvelles taxes de dépôt imposées par l'AHRA. Il n'aborde pas d'autres aspects de l'AHRA ou de l'ELFA. En outre, ce document d'orientation annonce d'autres changements mineurs dans les politiques de redevances de dépôt du REF.
À la date du présent document d'orientation, le REF est en train de mettre à jour tous ses documents publics pour tenir compte de l'augmentation des nouvelles taxes de dépôt. Les informations contenues dans le présent document d'orientation annulent et remplacent toute information relative aux taxes de dépôt figurant dans d'autres documents d'orientation du REF ou dans d'autres documents publics, y compris, mais sans s'y limiter, les barèmes de taxes de dépôt, qui pourraient être en contradiction avec le présent document d'orientation.
L'augmentation des taxes de dépôt conformément à l'article 352-e(7) du GBL et détaillée dans le présent document d'orientation, ainsi que toutes les politiques REF connexes ou nouvelles détaillées dans le présent document d'orientation, entrent en vigueur le 5 novembre 2025. Les promoteurs doivent donc payer la taxe de dépôt majorée pour tout dépôt impacté qu'ils soumettent au REF à partir du 5 novembre 2025.
Les taxes de dépôt pour les plans de préservation conformément au GBL § 352-eeeee et détaillées dans ce document d'orientation, ainsi que toutes les politiques REF connexes ou nouvelles détaillées dans ce document d'orientation, sont entrées en vigueur le 9 mai 2025. Aucune nouvelle modification n'entrera en vigueur le 5 novembre 2025 en ce qui concerne les frais de dépôt des plans de préservation.
A. GBL § 352-e(7)
Les principales modifications apportées par l'AHRA aux taxes de dépôt détaillées dans la GBL § 352-e(7) sont les suivantes :
- La taxe de dépôt maximale pour une déclaration d'offre ou un prospectus passe de 30 000 à 60 000 dollars ;
- La taxe de dépôt pour une modification d'une déclaration d'offre passe de 225 à 750 dollars ;
- La taxe de dépôt pour une lettre "sans obligation de dépôt" et toute modification d'une telle lettre passe de 225 $ à 750 $ ; et
- La taxe de dépôt maximale pour chaque demande accordée en vertu de l'article 352-g du GBL passe de 30 000 à 60 000 dollars.
i. Déclarations affectées
Compte tenu des modifications apportées à l'article 352-e(7) du GBL, énumérées à la section IV(A) du présent document d'orientation, dans la pratique, les types de dossiers suivants sont considérés comme des dossiers impactés qui sont soumis à l'augmentation des taxes de dépôt s'ils sont déposés le 5 novembre 2025 ou après cette date :
- Offre de plans ;
- Modifications des plans d'offre ;
- Demandes de non-intervention ;
- Modifications des demandes de non-intervention ;
- Déclarations de politique coopérative ;[3]
- Modifications ou extensions des déclarations de politique coopérative ;
- Enregistrements complets de syndications ; et
- Déclarations de politique 100, 101, 102 et 105 (les déclarations de politique 103 et 104 ne sont pas concernées).
Pour plus de détails concernant les montants des redevances de dépôt pour les dépôts impactés spécifiques, voir le barème modifié des redevances de dépôt du REF, qui est annexé au présent document d'orientation en tant qu'annexe A.
ii. Implications pratiques
a. Soumissions présentant des lacunes administratives
Chaque fois que ce document d'orientation utilise les termes "soumis" ou "au moment de la soumission", il se réfère au moment où une soumission initiale pour un dépôt impacté a été acceptée pour soumission par le REF et non au moment où une soumission initiale a été envoyée pour la première fois au REF ou reçue par celui-ci. Cette définition peut avoir une incidence sur la taxe de dépôt pour certaines demandes initiales administrativement déficientes[4] qui ont été soumises au REF avant le 5 novembre 2025. Par exemple, si le dépôt initial d'un dossier impacté était :
- reçues par le REF avant le 5 novembre 2025 ;
- jugés administrativement déficients par le REF et que le promoteur n'a pas suffisamment remédié aux déficiences administratives avant le 5 novembre 2025 ou après cette date ; et
- par conséquent, il ne sera pas accepté pour soumission par le REF avant le 5 novembre 2025 ou après cette date ;
ce dépôt initial impacté sera soumis à la nouvelle taxe de dépôt majorée en vigueur au moment de l'acceptation du dépôt (y compris, mais sans s'y limiter, toute taxe de dépôt due pour une augmentation du prix de l'offre, comme indiqué à la section IV(A)(ii)(c) du présent document d'orientation). Le REF n'acceptera pas de soumettre un dossier impacté présentant des lacunes administratives tant que le promoteur n'aura pas payé la nouvelle taxe de dépôt majorée et n'aura pas suffisamment remédié à toutes les autres lacunes administratives[5].
Il est à noter que si une soumission n'est pas jugée administrativement déficiente par le REF, la date d'acceptation de la soumission est généralement la même que celle à laquelle elle a été reçue par le REF. Par conséquent, si un dépôt initial impacté a été reçu par le REF avant le 5 novembre 2025 et qu'il n'a pas été jugé administrativement déficient par le REF, la date d'acceptation de ce dépôt sera antérieure au 5 novembre 2025 et il ne sera pas soumis à la nouvelle taxe de dépôt majorée.
b. Demandes en cours
Si un dépôt impacté a été accepté pour dépôt avant le 5 novembre 2025, mais n'a pas encore été accepté pour dépôt à cette date ou après ("dépôt en attente"), aucune taxe de dépôt supplémentaire ne sera appliquée au dépôt en attente. La taxe de dépôt moins élevée qui était en vigueur au moment du dépôt s'appliquera plutôt que la nouvelle taxe de dépôt majorée pour ce type de dépôt en vigueur au moment de l'acceptation du dépôt.
Cette même logique s'applique également aux soumissions en attente de plans d'offre. Plus précisément, si un plan d'offre a été initialement soumis au REF avant le 5 novembre 2025, la soumission est soumise à la taxe de dépôt antérieure, moins élevée, pour la première et la seconde moitié du paiement de la taxe de dépôt, indépendamment du fait que la taxe de dépôt maximale ait été payée ou non pour l'offre.
c. Modifications contenant une augmentation du prix d'offre
Par le passé, le REF exigeait des promoteurs qui soumettaient des modifications de plans d'offre comprenant une augmentation du prix d'offre et qui n'avaient pas encore payé la taxe de dépôt maximale du plan d'offre au moment de la soumission de la modification, qu'ils continuent à payer les taxes de dépôt pour les augmentations du prix d'offre jusqu'à ce qu'ils aient payé la taxe de dépôt maximale en vigueur au moment de la soumission de la modification (plutôt que la taxe de dépôt maximale du plan d'offre en vigueur au moment de la soumission du plan d 'offre sous-jacent).
Toutefois, à partir du 5 novembre 2025, le REF s'écartera de cette pratique de longue date. En revanche, si une modification d'un plan d'offre contenant une augmentation du prix d'offre est soumise à partir du 5 novembre 2025, le REF calculera les augmentations des taxes de dépôt dues à une augmentation du prix d'offre sur la base de la taxe de dépôt maximale du plan d'offre en vigueur au moment de la soumission du plan d 'offre sous-jacent, plutôt que sur la base de la taxe de dépôt maximale du plan d'offre en vigueur au moment de la soumission de la modification. Dans de nombreux cas, cela se traduira par une taxe de dépôt moins élevée pour ces modifications que celle qui aurait été due en vertu de la méthode de calcul antérieure du REF.
Le REF utilisera cette nouvelle méthode pour calculer les augmentations des frais de dépôt pour toutes les modifications des plans d'offre soumises à partir du 5 novembre 2025, indépendamment (a) de la date à laquelle le plan d'offre sous-jacent a été soumis, ou (b) du fait que le maximum des frais de dépôt des plans d'offre a déjà été payé conformément à la méthode antérieure du REF de calcul des frais de dépôt pour les modifications contenant une augmentation du prix de l'offre. Il est à noter que pour les amendements aux plans d'offre qui ont été soumis avant le 5 novembre 2025 mais qui n'ont pas encore été acceptés pour le dépôt à cette date (c'est-à-dire les soumissions en attente au 5 novembre 2025), l'augmentation des frais de dépôt sera toujours calculée sur la base de la méthode antérieure du REF pour calculer les augmentations des frais de dépôt (c'est-à-dire sur la base de la date de soumission de l 'amendement plutôt que sur la base de la date de soumission du plan d'offre).
Dans les cas où un promoteur a payé des frais de dépôt pour des augmentations du prix d'offre dépassant le montant maximum des frais de dépôt du plan d'offre en vigueur au moment de la soumission du plan d'offre sous-jacent, conformément à l'ancienne méthode de calcul des frais de dépôt du REF pour les amendements contenant une augmentation du prix d'offre, le REF n' émettra aucun remboursement pour les montants payés dépassant le montant maximum des frais de dépôt du plan d'offre en vigueur au moment de la soumission du plan d'offre sous-jacent[6]. Toutefois, aucune taxe de dépôt supplémentaire ne sera due dans ce cas pour toute augmentation future du prix d'offre divulguée dans des modifications ultérieures du plan d'offre[7].
B. GBL § 352-eeeee
Dans le cas d'une déclaration d'offre, d'un prospectus ou d'une modification de celui-ci soumis conformément à l'article 352-e de la GBL, c'est-à-dire un plan de préservation, le FRE ne percevra pas de frais conformément à l'article 352-e de la GBL. Au lieu de cela, le REF percevra les droits de dépôt prévus à la sous-section 31 du GBL § 352-eeeee, qui stipule :
Pour toute déclaration d'offre ou tout prospectus (y compris, mais sans s'y limiter, un plan de préservation et tout dépôt modifié y afférent), soumis au ministère de la Justice conformément au [GBL § 352-eeeee], les taxes de dépôt prévues au paragraphe (a) de la sous-section sept de la section trois cent cinquante-deux du présent article ne s'appliquent pas. Au lieu de cela, l'offrant doit verser la taxe de dépôt suivante avec et pour sa soumission :
- Sept cent cinquante dollars pour toute offrande n'excédant pas deux cent cinquante mille dollars ;
- Pour toute offre supérieure à deux cent cinquante mille dollars, quatre dixièmes d'un pour cent du montant total de l'offre, sans dépasser soixante mille dollars, dont la moitié est un dépôt non remboursable versé au moment de la soumission du plan de préservation au ministère de la Justice pour examen et le solde payable à la délivrance par le procureur général d'une lettre d'acceptation du plan de préservation en vue de son dépôt ;
- Sept cent cinquante dollars pour chaque modification de prix d'un plan de préservation ;
- Sept cent cinquante dollars pour toute autre modification d'un plan de préservation ; et
- Sept cent cinquante dollars pour chaque demande de ce type et sept cent cinquante dollars supplémentaires pour chaque modification soumise dans le cadre de cette demande afin de permettre à l'offrant de solliciter l'intérêt du public avant le dépôt d'un plan de préservation auprès du ministère de la Justice.
Pour des informations plus détaillées concernant les redevances de dépôt pour les plans de préservation, voir le barème modifié des redevances de dépôt du REF, qui est annexé au présent document d'orientation en tant qu'annexe A.
Pour plus de clarté, voici une liste non exhaustive d'exemples illustrant la manière dont le REF calculera les différentes taxes de dépôt à partir du 5 novembre 2025.
- Pour un plan d'offre soumis à partir du 5 novembre 2025, la taxe de dépôt sera calculée sur la base d'une taxe de dépôt maximale de 60 000 $.
- Pour une modification d'un plan d'offre soumise à partir du 5 novembre 2025, la taxe de dépôt s'élèvera à 750 dollars. Cette taxe de dépôt s'applique indépendamment du fait que le plan d'offre sous-jacent à modifier ait été accepté pour dépôt avant le 5 novembre 2025.
- Pour une lettre de non-intervention soumise à partir du 5 novembre 2025, la taxe de dépôt s'élèvera à 750 dollars.
- Pour une lettre de non-intervention modifiée soumise à partir du 5 novembre 2025, la taxe de dépôt sera de 750 dollars. Cette taxe de dépôt s'applique indépendamment du fait que la lettre de non-intervention sous-jacente faisant l'objet de la modification ait été acceptée pour dépôt avant le 5 novembre 2025.
- Pour tout type de demande de déclaration de politique coopérative soumise à partir du 5 novembre 2025, la taxe de dépôt s'élèvera à 750 dollars.
- Pour une modification ou une extension d'une déclaration de politique coopérative soumise à partir du 5 novembre 2025, la taxe de dépôt s'élèvera à 750 dollars. Cette taxe de dépôt s'applique indépendamment du fait que la demande de déclaration de politique coopérative sous-jacente faisant l'objet de la modification ait été acceptée pour dépôt avant le 5 novembre 2025.
Pour un plan d'offre qui :
- a été soumise entre le 23 avril 2008 et le 4 novembre 2025 ;
- le promoteur a payé la première moitié de la taxe de dépôt au moment de la soumission initiale ; et
- reste en suspens à partir du 5 novembre 2025 ;
la seconde moitié de la taxe de dépôt payée au moment du dépôt final sera calculée sur la base d'une taxe de dépôt maximale de 30 000 dollars[8].
Pour une modification d'un plan d'offre qui :
- a été déposée avant le 5 novembre 2025 ;
- reste en suspens à partir du 5 novembre 2025 ; et
- soit (i) n'inclut pas d'augmentation du prix d'offre, soit (ii) inclut une augmentation du prix d'offre, mais a déjà payé la taxe de dépôt maximale avant le 5 novembre 2025 ;
le promoteur ne devra payer que 225 $ et ne sera pas tenu de payer une taxe de dépôt supplémentaire.
Pour une modification d'un plan d'offre qui :
- a été déposée avant le 5 novembre 2025 ;
- reste en suspens à partir du 5 novembre 2025 ;
- le sponsor et ses successeurs n'avaient pas encore payé la taxe de dépôt maximale au 5 novembre 2025 ; et
- il y a une augmentation du prix de l'offre et, par conséquent, une augmentation de la taxe de dépôt ;
la taxe de dépôt pour la modification sera de 225 $ et l'augmentation de la taxe de dépôt due à l'augmentation du prix de l'offre sera calculée sur la base d'une taxe de dépôt maximale de 30 000 $, quelle que soit la date de dépôt du plan d'offre.
Pour une modification d'un plan d'offre dans lequel :
- la modification a été soumise le 5 novembre 2025 ou après cette date ;
- le plan d'offre sous-jacent a été soumis entre le 23 avril 2008 et le 4 novembre 2025 ;
- le sponsor et ses successeurs n'ont pas encore payé la taxe de dépôt maximale au 5 novembre 2025 ; et
- il y a une augmentation du prix de l'offre et, par conséquent, une augmentation de la taxe de dépôt ;
la taxe de dépôt pour la modification sera de 750 $ et l'augmentation de la taxe de dépôt due à l'augmentation du prix de l'offre sera calculée sur la base d'une taxe de dépôt maximale de 30 000 $ (au lieu de 60 000 $).
Pour une modification d'un plan d'offre dans lequel :
- la modification a été soumise le 5 novembre 2025 ou après cette date ;
- le plan d'offre sous-jacent a été soumis entre le 1er avril 1989 et le 22 avril 2008 ;
- le sponsor et ses successeurs n'ont pas encore payé la taxe de dépôt maximale au 5 novembre 2025 ; et
- il y a une augmentation du prix de l'offre et, par conséquent, une augmentation de la taxe de dépôt ;
la taxe de dépôt pour la modification sera de 750 $ et l'augmentation de la taxe de dépôt due à l'augmentation du prix de l'offre sera calculée sur la base d'une taxe de dépôt maximale de 20 000 $ (au lieu de 30 000 $ ou 60 000 $).
Pour une modification d'un plan d'offre dans lequel :
- la modification a été soumise le 5 novembre 2025 ou après cette date ;
- le plan d'offre sous-jacent a été soumis avant le 1er avril 1989 ;
- le sponsor et ses successeurs n'ont pas encore payé la taxe de dépôt maximale au 5 novembre 2025 ; et
- il y a une augmentation du prix de l'offre et, par conséquent, une augmentation de la taxe de dépôt ;
la taxe de dépôt pour la modification sera de 750 $ et l'augmentation de la taxe de dépôt due à l'augmentation du prix de l'offre sera calculée sur la base d'une taxe de dépôt maximale de 10 000 $ (au lieu de 20 000 $, 30 000 $ ou 60 000 $).
Pour une modification d'un plan d'offre dans lequel :
- la modification a été soumise le 5 novembre 2025 ou après cette date ;
- le plan d'offre sous-jacent a été soumis avant le 1er avril 1989 ;
- le promoteur n'a pas payé la taxe de dépôt maximale au moment où le plan d'offre a été accepté pour dépôt ;
- le promoteur a ensuite déposé un amendement qui incluait une augmentation du prix d'offre entre le 1er avril 1989 et le 22 avril 2008 ;
- le promoteur a payé une taxe de dépôt majorée (montant total jusqu'à 13 000 $) mais n'a pas payé la taxe de dépôt maximale applicable conformément à la méthode antérieure de calcul des majorations de la taxe de dépôt du REF, qui était de 20 000 $ à l'époque ; et
- il y a une augmentation du prix de l'offre ;
la taxe de dépôt pour la modification sera de 750 $. Il n'y a pas de taxe de dépôt supplémentaire car la taxe de dépôt maximale (10 000 $) applicable au moment de la soumission d'un plan d'offre a été payée. Toutefois, le REF n' émettra aucun remboursement pour les montants payés au-delà de la commission de dépôt maximale en vigueur au moment de la soumission du plan d'offre sous-jacent conformément à la politique de commission de dépôt du REF avant le 5 novembre 2025.
Pour une modification d'un plan d'offre dans lequel :
- la modification a été soumise le 5 novembre 2025 ou après cette date ;
- le plan d'offre sous-jacent a été soumis avant le 1er avril 1989 ;
- le promoteur n'a pas payé la taxe de dépôt maximale au moment où le plan d'offre a été accepté pour dépôt ;
- le promoteur a ensuite déposé un amendement incluant une augmentation du prix d'offre entre le 23 avril 2008 et le 4 novembre 2025 ;
- le promoteur a payé une taxe de dépôt majorée (montant total jusqu'à 23 000 $) mais n'a pas payé la taxe de dépôt maximale applicable conformément à la méthode antérieure de calcul des majorations de la taxe de dépôt du REF, qui était de 30 000 $ à l'époque ; et
- il y a une augmentation du prix de l'offre ;
la taxe de dépôt pour la modification sera de 750 $. Il n'y a pas de taxe de dépôt supplémentaire car la taxe de dépôt maximale (10 000 $) applicable au moment de la soumission d'un plan d'offre a été payée. Toutefois, le REF n' émettra aucun remboursement pour les montants payés au-delà de la commission de dépôt maximale en vigueur au moment de la soumission du plan d'offre sous-jacent conformément à la politique de commission de dépôt du REF avant le 5 novembre 2025.
Le REF se réserve le droit de rejeter les demandes qui ne sont pas conformes aux politiques et procédures décrites dans ce document d'orientation. Le promoteur est responsable de la tenue d'un registre précis de ses paiements de taxes de dépôt, y compris tout paiement dû à une augmentation du prix de l'offre. Si vous avez des questions concernant le paiement d'une taxe de dépôt maximale pour un dépôt spécifique, veuillez contacter REFQuestions@ag.ny.gov. En cas de litige sur la question de savoir si une taxe de dépôt maximale a été payée pour un dépôt spécifique, il incombe au promoteur de fournir la preuve des paiements à l'appui de ses calculs.
En outre, le procureur général est habilité, en vertu de l'article 23-A de la GBL, à enquêter sur les violations des lois et règlements régissant les obligations de divulgation et à les faire respecter rigoureusement. Aucune disposition du présent document d'orientation ne peut être interprétée comme une renonciation ou une limitation de l'autorité du procureur général à prendre des mesures d'exécution en vertu de l'article 23-A de la GBL et d'autres dispositions légales applicables, sauf mention expresse dans le présent document.
(au 5 novembre 2025)
| Type de dépôt ou d'enregistrement | Taxe de dépôt |
|---|---|
| Plans d'offre de coopérative / condominium / HOA / Timeshare et enregistrement de syndication (Dépôt complet) | A partir du 11/05/2025 : 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total de l'offre inférieur à 250 000 $ et un maximum de 60 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 15 000 000 $. Frais de dépôt de l'amendement : 750 $. |
| 04/23/2008-11/04/2025: 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total de l'offre inférieur à 250 000 $ et un maximum de 30 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 7 500 000 $. | |
| 08/13/2003-04/22/2008: 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 7 500 000 $. | |
| 04/01/1989-08/12/2003: 0,2% du prix total de l'offre avec un minimum de 500 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour un prix total de 10 000 000 $ ou plus. | |
| Avant le 04/01/1989 : 0,1% du prix total de l'offre avec un minimum de 500 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 10 000 $ pour un prix total de l'offre égal ou supérieur à 10 000 000 $. | |
| Plan de préservation (GBL § 352-eeeee) | 0,4% du prix total de l'offre avec un minimum de 750 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 60 000 $ pour un prix total de 15 000 000 $ ou plus. Frais de dépôt de l'amendement : 750 $. |
| GBL § 352-g Exemptions (P.S. 100, 101,102) | GBL § 352-g : 0,2% du prix total de l'offre, avec un minimum de 750 $ pour un prix total inférieur à 250 000 $ et un maximum de 60 000 $ pour un prix total de 15 000 000 $ ou plus ; et GBL § 359-e : 1 200 $ pour une offre supérieure à 500 000 $, ou 300 $ pour une offre inférieure ou égale à 500 000 $, ou 300 $ si l'émetteur décide d'appliquer la GBL § 359-f(2). |
| Exemptions de syndication en vertu de l'article 359-f(2) de la GBL (P.S. 103, P.S. 104) | $300 |
| Amendements (aux plans d'offre, aux demandes de non-intervention et aux déclarations de politique coopérative) | $750 |
| Déclarations de politique coopérative ("DPC") #1, #3, #5, #6, #7, #11, #12 | $750 |
| Déclaration de l'émetteur (Formulaire M-11) | |
| 1 200 $ pour quatre ans |
| 300 $ pour quatre ans |
| Enregistrement des courtiers (Formulaire M-10) | 300 $, plus 15 $ par signataire, pour quatre ans |
| Déclaration du vendeur (formulaire M-2) | 150 $ pour quatre ans |
| Déclaration complémentaire du courtier-négociant (formulaire M-3) | $30 |
| Déclaration supplémentaire du vendeur (formulaire M-4) | $30 |
| Demandes de non-recours ou de non-dépôt | $750 |
| Dépôt de la notification de syndication (Formulaire 99) | |
| 1 950 $ (750 $ pour les titres immobiliers (minimum) + 1 200 $ pour l'émetteur) |
| 1 050 $ (750 $ pour les titres immobiliers (minimum) + 300 $ pour l'émetteur) |
[1] For the purposes of solely this guidance document, “sponsor” means sponsor, successor sponsor, holder of unsold shares, or issuer wherever that term is used in this document.
[2] Although the real estate securities portion of the filing fee for Form 99 applications is calculated pursuant to GBL § 352-e(7)(a), REF will continue to cap the real estate securities portion of the filing fee for Form 99 applications at the minimum filing fee, which is $750. Thus, the filing fee for Form 99 submissions will not be affected by the changes detailed in this guidance document and the Form 99 is not considered to be an Impacted Filing.
[3] Historically, the filing fees for the Cooperative Policy Statement applications and amendments and extensions thereto have been based on either the statutory filing fee for amendments to offering plans or the minimum filing fee for an offering statement or prospectus (both of which will be $750 on or after November 5, 2025). Therefore, in accordance with this long-standing practice, the filing fee for Cooperative Policy Statements Submitted on or after November 5, 2025 will be $750.
[4] Administrative deficiencies typically are the deficiencies issued by REF’s Records Management (i.e., the “Record Room”). REF will determine, in its sole discretion, whether a submission is deemed administratively deficient.
[5] REF will determine, in its sole discretion, whether administrative deficiencies are deemed sufficiently cured.
[6] This policy regarding refunds applies regardless of when the sponsor paid filing fees for offering price increases in excess of the maximum offering plan filing fee in effect at the time of the underlying offering plan’s submission. Specifically, no refund will be issued regardless of whether the excess payment was made before, on, or after November 5, 2025. Accordingly, if a sponsor of an amendment submitted to REF on or after November 5, 2025 (i.e., after REF’s calculation method changed) mistakenly paid filing fees for offering price increases in excess of the maximum offering plan filing fee in effect at the time of the underlying offering plan’s submission, no refund will be issued. Sponsors therefore are strongly encouraged to carefully calculate the filing fees that will be due for offering price increases before submitting their amendments to REF.
[7] Of course, Sponsors are required to pay the base $750 filing fee for any amendment submission to REF on or after November 5, 2025, regardless of whether there is an increase in offering price included in the amendment, when the underlying offering plan was submitted, and/or whether the maximum filing fee already has been paid.
[8] Similarly, for an offering plan that was (a) was submitted between April 1, 1989 and April 22, 2008; (b) the sponsor paid first half of the filing fee at the time of initial submission; and (c) remains pending as of November 5, 2025, the second half of the filing fee paid at the time of final submission will be calculated based on maximum filing fee of $20,000. Likewise, for an offering plan that was (a) was submitted prior to April 1, 1989; (b) the sponsor paid first half of the filing fee at the time of initial submission; and (c) remains pending as of November 5, 2025, the second half of the filing fee paid at the time of final submission will be calculated based on maximum filing fee of $10,000. However, to the extent any such offering plans are pending, REF likely would require the sponsor to withdraw and resubmit the offering plan anew given the amount of time that has passed since the offering plan’s initial submission.
Réduction des frais de dépôt pour les plans de logement abordable
Publié : 27 octobre 2009
Si un plan d'offre pour la conversion d'un parc de maisons mobiles, d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments ou d'un développement en coopérative, condominium ou association de propriétaires est soumis et que le promoteur reçoit un financement conformément à l'article dix-huit, dix-neuf ou vingt de la loi new-yorkaise sur le financement du logement privé, le ministère de la justice ne perçoit aucune taxe de dépôt au moment de la soumission de la déclaration d'offre ou du prospectus sur la partie de l'offre qui représente le financement reçu en vertu de la loi sur le financement du logement privé. En outre, les promoteurs ne seront pas tenus de payer des droits de dépôt supplémentaires pour les modifications apportées à un plan lorsque le promoteur reçoit un financement en vertu de l'article dix-huit, dix-neuf ou vingt de la loi new-yorkaise sur le financement du logement privé (New York Private Housing Finance Law). Voir New York General Business Law §352-e(7)(c).
Le ministère de la justice renoncera également à toute taxe de dépôt pour la présentation d'une déclaration d'offre ou d'une demande de lettre de non-intervention et de tout amendement y afférent pour la conversion d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments ou d'un développement en une société de fonds de développement du logement conformément à l'article 11 de la loi new-yorkaise sur le financement du logement privé.
Afin de s'assurer que le ministère de la Justice ne perçoit pas de droits de dépôt de la part des promoteurs qui reçoivent un financement en vertu de l'article 18, 19 ou 20 de la loi new-yorkaise sur le financement du logement privé, l'avocat qui présente la demande doit inclure cette déclaration dans la lettre de transmission et la couverture de ces plans d'offre doit inclure ou être révisée pour inclure le montant total de l'offre moins le montant du financement reçu en vertu de l'article pertinent de la loi. Si la page de couverture ne contient pas ces informations, le mandataire chargé du contrôle demande que la page de couverture soit révisée afin d'y inclure ces informations. Par exemple, si un promoteur reçoit un financement en vertu de l'article 18, il doit détailler le montant des fonds sur la page de couverture et identifier clairement les fonds comme étant une "subvention du FASS en vertu de l'article 18 de la loi sur le financement du logement privé" et soustraire la subvention de l'offre totale qui est assujettie aux droits de dépôt. Autre exemple : si le promoteur reçoit des fonds en vertu de l'article 19, il les comptabilisera sous la rubrique "Subvention de l'AHC en vertu de l'article 19 de la loi sur le financement du logement privé" et soustraira la subvention du montant total de l'offre.