Loi sur le citron pour les voitures neuves

Un guide pour les consommateurs

Ce qu'il faut savoir sur la loi sur les citrons

Avez-vous acheté ou loué une nouvelle voiture défectueuse ?

Vous pouvez obtenir un remboursement ou un remplacement en vertu de la loi new-yorkaise sur les citrons si la voiture remplit deux conditions : 

  • Votre nouvelle voiture n'est pas dans l'état décrit dans votre garantie écrite.
  • Le fabricant ou son agent agréé ne peut pas réparer la voiture après un nombre raisonnable d'essais.
     

Votre voiture peut être couverte par la loi sur les citrons

Pour être éligible, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La voiture était couverte par une garantie légale lorsque vous l'avez reçue pour la première fois. 
  • Le concessionnaire a acheté, loué ou transféré la voiture avant qu'elle n'ait parcouru 18 000 miles, ou le concessionnaire a reçu la voiture du fabricant pour la première fois il y a moins de deux ans.
  • La voiture a été achetée, louée ou transférée dans l'État de New York ou est actuellement immatriculée dans l'État de New York.
  • La voiture a été utilisée principalement à des fins personnelles.   

En outre, le fabricant de votre voiture doit essayer un certain nombre de fois de réparer gratuitement votre voiture pour tout défaut couvert par la garantie. Vous pouvez obtenir le remboursement ou le remplacement de votre voiture si l 'une des conditions suivantes est remplie :

  • Le constructeur ne peut pas réparer votre voiture après quatre tentatives de réparation.
  • Vous ne pouvez pas utiliser votre voiture pendant au moins 30 jours au total pendant que le concessionnaire la répare. 

Le constructeur n'est pas tenu de rembourser ou de remplacer votre voiture si l'un des éléments suivants est à l'origine du problème :

  • Elle ne réduit pas considérablement la valeur de votre voiture.
  • Il résulte d'un abus, d'une négligence ou de modifications non autorisées.
     

Vous avez un problème avec votre voiture ?

  • Signalez immédiatement tout problème au fabricant ou à votre revendeur. Si vous signalez un problème au concessionnaire, celui-ci doit en informer le fabricant dans les sept jours. 
  • Conservez soigneusement toutes vos réclamations et des copies des ordres de travail, des factures de réparation et des communications avec le concessionnaire ou le fabricant.
  • Si vous avez des difficultés à faire effectuer des réparations, contactez le Département des véhicules à moteur au 1-518-474-8943.
     

Vous pensez pouvoir obtenir un remplacement ou un remboursement ?

Vous pouvez participer à un programme d'arbitrage ou poursuivre le fabricant en justice. Pour en savoir plus sur la procédure d'arbitrage, consultez la section suivante sur le "Programme d'arbitrage de l'État de New York pour les voitures et autres véhicules".

N'oubliez pas que l'arbitre ou le tribunal peut ne pas trancher en votre faveur. 
 

Vous avez d'autres questions ?

  • Consultez notre foire aux questions ci-dessous.
  • Contactez le service d'assistance aux consommateurs de l'Attorney General au 1-800-771-7755.

Quels sont les véhicules couverts ?

Que signifie l'expression "principalement pour un usage personnel" ?

L'utilisation principale est à des fins personnelles, familiales ou domestiques. Il peut s'agir, par exemple, de l'utilisation de la voiture pour faire des courses à la maison ou pour se rendre au travail. Il peut également être utilisé à des fins professionnelles, à condition que le véhicule soit utilisé à des fins personnelles plus de la moitié du temps. 
 

Les camping-cars sont-ils couverts ?

Oui. Les camping-cars sont couverts par la loi, à l'exception des défauts des systèmes, des installations, des appareils ou d'autres pièces à caractère résidentiel. Certains éléments sont exclus de la couverture : les revêtements de sol, les installations sanitaires, le toit, le climatiseur, le générateur, les systèmes électriques autres que les circuits automobiles, les portes d'entrée latérales, les compartiments extérieurs et les fenêtres autres que le pare-brise et les fenêtres du conducteur et du passager avant. 

La loi définit le fabricant de camping-cars comme étant non seulement le fabricant, mais aussi l'assembleur des éléments constitutifs du camping-car, y compris le châssis, le moteur et la partie résidentielle. L'assembleur peut être le distributeur. 

Les camping-cars doivent faire l'objet d'une notification spéciale. Conformément à ces exigences, vous devez informer le fabricant de camping-cars (qui peut être le concessionnaire) de vos tentatives de réparation ou de votre incapacité à utiliser le véhicule plus tôt que vous ne le feriez pour une voiture ordinaire. 
 

Les motos et les véhicules tout-terrain sont-ils couverts ?

Depuis le 1er septembre 2004, les motocycles sont couverts. Les véhicules tout-terrain, tels que les motoneiges et les véhicules tout terrain (VTT), ne le sont pas. 
 

Une voiture est-elle couverte si elle appartient à une entreprise ou si elle est louée par elle ?

Oui, si la voiture est utilisée principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques. 
 

En savoir plus sur les défauts et les réparations

Que se passe-t-il si je constate soudainement un problème avec ma voiture ? 

Signalez immédiatement tout défaut ou "condition" couvert par la garantie du fabricant directement au fabricant ou à son revendeur agréé. 

Une condition est un problème général, tel qu'une difficulté à démarrer, un calage répété ou un mauvais fonctionnement de la transmission, qui peut résulter d'un défaut ou d'une ou plusieurs pièces. 

Si vous signalez le problème au concessionnaire, la loi exige que le concessionnaire transmette une notification écrite au fabricant dans un délai de sept jours. 
 

Que se passe-t-il si le défaut a été réparé ? Puis-je encore obtenir un remboursement ou une voiture de remplacement ?

Si vous avez rempli toutes les autres conditions légales, vous pouvez encore bénéficier d'une aide en vertu de la loi, si l'une des conditions suivantes est remplie : 

  • Un défaut a subsisté même après la quatrième tentative de réparation.
  • En raison du défaut, vous n'avez pas pu conduire la voiture pendant 30 jours ou plus, même si le défaut a été réparé par la suite. 

Par exemple, votre voiture avait une boîte de vitesses défectueuse : Votre voiture avait une transmission défectueuse qui n'a pas pu être réparée après quatre réparations. La cinquième réparation a entièrement résolu le problème. Vous êtes toujours considéré comme ayant fait un nombre raisonnable de tentatives de réparation et vous pouvez bénéficier d'une aide. 
 

Qu'est-ce qu'une "dépréciation substantielle" ?

Cette valeur dépend des faits de chaque cas. En général, votre plainte doit porter sur un problème grave - par exemple, un défaut du moteur qui vous empêche d'utiliser la voiture. Dans certains cas, une voiture présentant plusieurs défauts mineurs peut être considérée comme ayant subi une perte de valeur substantielle.
 

Que dois-je faire si le concessionnaire refuse d'effectuer les réparations ?

Si le concessionnaire refuse d'effectuer les réparations dans les sept jours suivant la réception de votre avis, informez-en immédiatement le fabricant par écrit. Décrivez le problème de la voiture, indiquez que le concessionnaire a refusé d'effectuer les réparations et envoyez votre plainte par courrier certifié, avec accusé de réception. 
 

Que doit faire le fabricant lorsqu'il reçoit ma notification indiquant que le concessionnaire a refusé d'effectuer les réparations ? 

Le fabricant ou son concessionnaire agréé doit commencer les réparations dans les 20 jours suivant la réception de votre notification du refus du concessionnaire d'effectuer les réparations.
 

Camping-cars

En quoi les procédures sont-elles différentes pour les camping-caristes ?

Les fabricants de camping-cars doivent avoir une dernière chance de réparer un défaut avant que vous puissiez bénéficier de la loi sur les citrons. 

Vous ne pouvez demander un arbitrage ou intenter une action en justice en vertu de la loi sur les citrons que si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • Le camping-car a fait l'objet de deux tentatives de réparation ou n'a pas fonctionné pendant 21 jours en raison du défaut.
  • Vous avez effectué une notification spéciale en signalant les deux tentatives de réparation infructueuses ou les 21 jours au fabricant ou à son revendeur par courrier certifié, avec accusé de réception.

Une fois que vous avez donné cet avis au fabricant, vous pouvez bénéficier de la loi sur les citrons après l'un des événements suivants : 

  • Le fabricant a effectué une autre tentative de réparation (pour un total de trois tentatives) pour le même défaut.
  • Votre camping-car a été hors service pour cause de réparation d'un ou plusieurs défauts pendant au moins neuf jours supplémentaires (pour un total de 30 jours). 

Remarque : si vous essayez une première fois de réparer un défaut sans succès, que vous continuez à voyager et que vous demandez à un deuxième atelier de réparation d'essayer de résoudre le même problème, cela ne compte que pour une seule tentative de réparation. 
 

Que se passe-t-il si le constructeur du camping-car ne m'a pas informé de ces exigences en matière d'avis spécial ?

Vous n'êtes tenu d'adresser cette notification spéciale au fabricant que dans les cas suivants :

  • Le fabricant ou son distributeur agréé vous a déjà fourni une copie écrite de ces exigences.
  • Vous avez accusé réception de la notification par écrit. 
     

Que se passe-t-il si je n'ai pas donné de préavis spécial après deux tentatives de réparation infructueuses ou 21 jours d'incapacité à conduire mon camping-car ?

Pour déterminer votre droit à réparation, le tribunal ou l'arbitre ne tiendra pas compte des tentatives de réparation supplémentaires ou des jours d'interruption de service qui se sont produits avant que vous n' ayez donné un avis spécial. Ils prendront en compte les tentatives de réparation ou les temps d'arrêt supplémentaires s'ils surviennent après que vous vous êtes conformé aux exigences de notification. 

À propos des remboursements

Si je gagne, combien recevrai-je ?

Le remboursement doit comprendre 

  • le prix de la voiture (prix comptant plus indemnité de reprise), y compris toutes les options
  • les droits de propriété et d'enregistrement et toute autre taxe gouvernementale, moins toute déduction légale

D'autres dépenses ou frais, tels que la perte d'usage, les primes d'assurance et les frais financiers, ne sont pas inclus par la loi. 
 

Quelles sont les déductions légales ?

Le fabricant peut déduire un montant pour le kilométrage effectué au cours des 12 000 premiers kilomètres. Elle ne peut rien déduire pour les 12 000 premiers kilomètres d'utilisation. La déduction est calculée en multipliant le kilométrage excédant 12 000 miles par le prix d'achat ou de location, divisé par 100 000. 

Par exemple : Si une voiture défectueuse a 15.000 miles au compteur et a coûté 20.000 dollars, la déduction pour usage sera de 3.000 miles, soit 15.000 moins 12.000. Le montant de la déduction serait égal à 3 000 fois 20 000 $ divisés par 100 000, soit 600 $. 

( 15 000 milles - 12 000 miles ) x $20,000 100,000
= $600

Le fabricant peut également procéder à une déduction raisonnable pour tout dommage qui n'est pas dû à l'usure normale. 
 

Si j'ai financé l'achat de la voiture, qu'advient-il du remboursement ?

Le remboursement par le constructeur est le même, que la voiture ait été financée ou non. Toutefois, si la voiture est financée, le remboursement est réparti entre vous et le prêteur (la banque ou la société de financement). Le prêteur calculera probablement le montant que vous devez encore et appliquera sa part du remboursement à ce montant. Le solde du remboursement vous revient alors. 
 

Si j'ai loué la voiture, comment le remboursement est-il calculé ? 

Si la voiture est louée, le remboursement dû par le constructeur est réparti entre vous et la société de location. Votre remboursement correspond au total de vos acomptes (y compris toute indemnité de reprise), plus le total des mensualités que vous avez déjà versées, moins les intérêts et autres frais de service. 

Par exemple, vous avez loué une voiture neuve dans le cadre d'un contrat de location de trois ans : Vous avez loué une voiture neuve dans le cadre d'un contrat de location de trois ans, avec un acompte de 1 500 $, et vous payez un loyer mensuel de 300 $. Sur les 300 dollars de mensualité, 100 dollars sont affectés aux charges d'intérêt. Après avoir effectué 12 paiements mensuels, vous bénéficiez d'un remboursement au titre de la loi sur les citrons :

Dépôt de garantie 1 500

Paiements mensuels (12 x 300 $) 3 600

Intérêts (12 x 100 $)                               (-$1,200)

Remboursement total 3 900

Le remboursement s'élèvera à 3 900 dollars.

Si la mensualité comprend d'autres frais de service, tels que des frais d'assurance ou d'autres frais payés à votre profit, ces montants seront également déduits de votre remboursement. 

La part du remboursement revenant à la société de leasing est le solde du prix de location, tel que ce terme est défini par la loi.

Si un tribunal ou un arbitre estime que la voiture que j'ai louée est un citron, cela met-il fin à mon contrat de location ?

Oui. Une fois qu'il a été constaté qu'une voiture est un citron, votre contrat de location est résilié. Vous ne devez pas payer de pénalités de résiliation anticipée en vertu du bail. 
 

Si je prouve que j'ai un citron, puis-je récupérer la taxe sur les ventes ?

Oui. Les taxes de vente locales et d'État sont remboursées directement par le commissaire aux impôts et aux finances de l'État de New York, qui déterminera le montant approprié à rembourser. Remplir et soumettre une demande de remboursement de la taxe sur les ventes de l'État et des collectivités locales (formulaire AU-11) au New York State Department of Taxation and Finance, Central Office Audit Bureau, Sales Tax, State Campus, Albany NY 12227. Vous pouvez obtenir ce formulaire auprès du fabricant ou directement auprès du Commissioner of Taxation and Finance. 

Vous disposez d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle vous avez reçu le remboursement du fabricant pour demander le remboursement de la taxe. 
 

Qu'est-ce qu'un "véhicule de remplacement comparable" ?

Il s'agit d'une voiture de la même année et du même modèle, dont le kilométrage est à peu près identique à celui de votre citron. Il ne s'agira pas d'une voiture toute neuve. 
 

Questions juridiques

Dois-je continuer à payer ma voiture tout en faisant valoir mes droits ?

Oui. Sauf avis contraire de votre avocat, si votre voiture est financée ou louée, continuez à effectuer les paiements. Si vous prenez du retard dans vos paiements, votre voiture peut être saisie. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas retourner le véhicule pour bénéficier d'un remboursement ou d'un véhicule de remplacement. 
 

Comment puis-je prouver que je suis propriétaire d'un citron ?

Vous devez être en mesure d'établir les tentatives de réparation nécessaires ou les jours de mise hors service pour cause de réparation. Conservez donc soigneusement toutes les plaintes, les copies de tous les ordres de travail, les factures de réparation, la correspondance et les communications par téléphone et par courrier électronique. 

Les concessionnaires sont tenus par la réglementation du Department of Motor Vehicles (DMV) de fournir un ordre de travail écrit, lisible et précis, chaque fois qu'une réparation est effectuée sur une voiture. Cela comprend les travaux sous garantie qui ne sont pas facturés. Contactez le DMV 4 à Albany au 1-518-486-9786 si vous n'arrivez pas à obtenir vos ordres de réparation. 
 

Si j'obtiens gain de cause au tribunal, puis-je également obtenir le remboursement de mes frais d'avocat ? 

Si vous obtenez gain de cause, le tribunal peut vous accorder des honoraires d'avocat raisonnables. 
 

Si j'exerce un recours en vertu de la loi sur les citrons, est-ce que je renonce à d'autres recours juridiques ?

Non. La loi sur les citrons vient s'ajouter à vos recours légaux. Demandez à votre avocat de vous expliquer les options qui s'offrent à vous.

Si je signe un contrat de vente, puis-je perdre mes droits au titre de la loi sur les citrons ?

Non. Toute clause contractuelle visant à renoncer à vos droits en vertu de la loi sur les citrons est nulle.

Que se passe-t-il si la voiture que j'ai achetée a déjà été retournée par quelqu'un d'autre pour cause de citron ?

Lorsque vous achetez une voiture de ce type, le concessionnaire doit vous remettre une déclaration écrite et bien visible :

IMPORTANT : Ce véhicule a été retourné au fabricant ou au concessionnaire parce qu'il n'était pas conforme à sa garantie et que le défaut ou l'état n'a pas été réparé dans un délai raisonnable comme le prévoit la loi de New York.

Cette information doit également être imprimée sur le certificat d'immatriculation de la voiture par le Department of Motor Vehicles de l'État de New York.

Comment puis-je obtenir de l'aide ou de plus amples informations sur la loi sur les citrons ?

Contactez le service d'assistance téléphonique du Bureau du procureur général de l'État de New York au 1-800-771-7755 ou consultez un avocat.

Si la voiture, la moto, le camping-car, le fauteuil roulant ou le matériel agricole automoteur que vous avez acheté ou loué s'avère défectueux, et si le concessionnaire ou le fabricant ne peut pas le réparer, vous pouvez engager une procédure d'arbitrage en vertu des lois new-yorkaises sur les citrons. Un arbitre entend à la fois votre point de vue et celui du vendeur. L'arbitre décide si vous devez recevoir un remboursement et, dans l'affirmative, quel en est le montant.

Comment le procureur général est-il impliqué ?

Le Bureau du procureur général de l'État de New York (OAG) ne participe officiellement qu'à la détermination de l'éligibilité à l'arbitrage, mais il peut répondre à vos questions en cours de route.

Qui gère l'arbitrage ?

Une fois que l'OAG a lancé la procédure, l'arbitrage proprement dit est effectué par la New York State Dispute Resolution Association (NYSDRA), qui ne fait pas partie de l'OAG. La NYSDRA est chargée par l'OAG d'administrer le programme d'arbitrage. Les arbitres sont des bénévoles qui travaillent par l'intermédiaire des centres communautaires de règlement des litiges (CDRC).

Ces arbitrages font partie du programme de règlement extrajudiciaire des litiges du système judiciaire unifié de l'État de New York.

Le responsable du programme "lemon-law" de la NYSDRA est à votre disposition pour répondre à vos questions sur la procédure.

Quels sont les véhicules et équipements couverts par ce programme d'arbitrage ?

Ce programme concerne les articles suivants que vous avez achetés :

  • nouvelles voitures
  • nouveaux motocycles
  • nouveaux camping-cars
  • nouveaux fauteuils roulants
  • nouveau matériel agricole automoteur
  • voitures d'occasion
  • motos d'occasion

L'État de New York dispose d'un programme d'arbitrage distinct concernant spécifiquement l'usure des voitures louées.

Comment fonctionne le programme d'arbitrage ?

La procédure se déroule en dix étapes :

  1. Vous demandez officiellement l'arbitrage
  2. Notre bureau (OAG) examine votre demande et l'accepte ou la rejette.
  3. L'administrateur du programme vous demande de payer la taxe de dépôt
  4. L'administrateur entame la procédure d'arbitrage, nomme un arbitre et fixe la date de l' audience
  5. L'administrateur notifie le fabricant ou le concessionnaire, le fabricant répond et vous répondez
  6. Vous ou le fabricant ou le concessionnaire pouvez demander des documents ou des témoins au cours de la procédure de communication préalable à l'audience
  7. Vous et le fabricant ou le concessionnaire rencontrez l'arbitre pour l'audience.
  8. L'arbitre prend une décision
  9. L'administrateur examine le document de décision pour s'assurer qu'il est complet et exact.
  10. Vous et le fabricant ou le concessionnaire disposez de 20 jours pour modifier la décision ou faire appel.

Qui participe à la procédure d'arbitrage ?

  • Vous - le consommateur qui a acheté ou loué la voiture ou un autre équipement
  • L'unité "lemon-law" - l'unité du BVG qui examine votre demande d'arbitrage
  • L'administrateur - le responsable du programme "lemon-law" de la NYSDRA, qui gère la procédure d'arbitrage, la paperasserie et le calendrier.
  • L' arbitre - le fonctionnaire du CRDC local qui vous entend, vous et le fabricant, et qui décide de la manière de régler votre réclamation.
  • Le fabricant si le litige concerne une voiture neuve, un motocycle, un camping-car, un fauteuil roulant ou du matériel agricole autopropulsé ; ou le concessionnaire si le litige concerne une voiture d'occasion ou un motocycle d'occasion.
  • Les tiers - les personnes ou les entreprises qui ont pu être impliquées dans l'achat ou la location, comme une société de financement, un concessionnaire ou un revendeur Les témoins - toute autre personne que vous ou le constructeur invitez à l'audience pour fournir des preuves

Étapes de la procédure d'arbitrage

1 : Vous demandez l'arbitrage

Si votre voiture ou autre véhicule est défectueux et que le fabricant ou le concessionnaire ne peut pas le réparer dans un délai raisonnable ou après un nombre raisonnable de tentatives, vous pouvez demander au procureur général d'entamer une procédure d'arbitrage :

  • Télécharger notre formulaire de demande d'arbitrage
  • Complétez le formulaire et renvoyez-le à
    Unité du droit des citrons du procureur général
    28 Liberty St.
    New York NY 10005

2 : Le BVG examine votre demande

Nous examinons rapidement votre demande. Nous vous envoyons une lettre vous informant de l'acceptation ou du rejet de votre demande et expliquant nos raisons :

  • Nous pouvons rejeter votre demande parce que votre réclamation n'est pas éligible à l'arbitrage - par exemple, si votre voiture n'a pas été achetée ou immatriculée dans l'État de New York. Dans ce cas, vous ne pouvez pas recourir à l'arbitrage.
  • Nous pouvons rejeter votre demande parce qu'elle contient des erreurs qui peuvent être corrigées. Si c'est le cas, vous pouvez corriger les erreurs et soumettre à nouveau le formulaire.
  • Si nous acceptons votre demande, nous vous ferons savoir que nous avons transmis vos documents à l'administrateur (NYSDRA) pour commencer l'arbitrage.

3 : L'administrateur vous demande d'envoyer une taxe de dépôt

L'administrateur reçoit votre formulaire et vous écrit pour vous demander de payer la taxe de dépôt et vous demander vos pièces justificatives :

  • Si l'administrateur ne reçoit pas votre paiement après 30 jours, il vous envoie un deuxième avis.
  • Si l'administrateur ne reçoit pas votre paiement après un nouveau délai de 30 jours, il clôt votre dossier.

4 : L'administrateur ouvre votre dossier, nomme un arbitre et fixe la date de l'audience.

La date à laquelle l'administrateur reçoit votre taxe de dépôt est considérée comme la date de dépôt du dossier.C'est à ce moment-là que votre arbitrage commence officiellement, et c'est considéré comme le premier jour. Les choses suivantes se produisent maintenant :

  • L'administrateur nomme un arbitre.
  • L'administrateur fixe une audience à une date précise, au plus tard 35 jours après la date de dépôt.

La plupart des audiences d'arbitrage se déroulent en personne. L'administrateur planifie l'audition en fonction du lieu et de l'heure de votre choix. Le formulaire indique les emplacements pour votre commodité.

Vous pouvez également demander une audition sur pièces , qui ne nécessite pas votre présence. Toutefois, l'audition ne peut se faire de cette manière que si le fabricant est d'accord.

Vous pouvez également demander une audition virtuelle si vous n'êtes pas en mesure d'assister à une audition en personne.

5 : L'administrateur informe le fabricant ou le concessionnaire de votre demande, le fabricant répond et vous répondez.

Dans les cinq jours suivant la date de dépôt, l'administrateur envoie au fabricant ou au concessionnaire une copie de votre demande d'arbitrage et de tous les documents justificatifs.

Si votre affaire implique un tiers, tel qu'une banque, une société de financement ou une société de crédit-bail :

  • L'administrateur informe le tiers de votre demande et de la date de l'audience.
  • L'administrateur demande au tiers de soumettre toute information financière pertinente avant l'audience.

Le fabricant ou le concessionnaire dispose de 15 jours à compter de la date de dépôt pour répondre à votre demande. Si vous avez demandé une audition sur pièces ou une audition virtuelle, le fabricant peut s'y opposer et l'administrateur fixera alors une audition en personne.

L'administrateur vous envoie par courrier électronique toute réponse du fabricant ou du revendeur. Vous avez jusqu'au 25ème jour pour répondre. Dans ce cas, l'administrateur envoie une copie de votre réponse au fabricant ou au revendeur.

6 : L'une ou l'autre partie peut demander des informations ou des témoins au cours de la procédure d'enquête préalable à l'audience.

Avant l'audience, vous ou le fabricant ou le concessionnaire pouvez demander à l'arbitre de demander à l'autre partie de fournir des documents ou des informations spécifiques, tels que des ordres de réparation. Chacun d'entre vous peut également demander à l'arbitre d'assigner un témoin.

Si l'une des parties ignore les demandes de documents ou de témoins de l'arbitre, ce dernier est autorisé à interpréter cela comme un refus de coopérer. Ce refus peut se retourner contre cette partie lorsque l'arbitre évalue les preuves.

7 : Vous, le fabricant ou le concessionnaire et l'arbitre comparaissent à l'audience.

L'audition n'est pas un procès formel et les règles formelles de preuve qui seraient utilisées dans un tribunal ne s'appliquent donc pas. Toutefois, elle comporte certaines lignes directrices et une séquence standard d'événements :

  • Vous présentez vos preuves et vos éventuels témoins.
  • Le fabricant ou le concessionnaire présente ses preuves et ses éventuels témoins.
  • Vous, le fabricant ou le concessionnaire, et l'arbitre, pouvez interroger l'autre partie ou tout témoin. L'arbitre fait prêter serment à chaque personne qui témoigne.
  • Les règles formelles de preuve ne s'appliquent pas. L'audition n'est pas gérée de manière aussi stricte qu'un procès.
  • Chaque partie a une possibilité complète et égale de présenter ses arguments.
  • Une audition dure généralement entre une et deux heures.
  • L'arbitre peut examiner, monter ou conduire le véhicule désigné dans votre demande d'indemnisation. Vous et le fabricant ou le concessionnaire pouvez être présents et accompagner l'arbitre lors de l'examen ou de la conduite.

8 : L'arbitre prend une décision

L'arbitre doit rendre une décision:

  • dans les cinq jours suivant la date de l'audience, si un délai supplémentaire n'est pas nécessaire pour recueillir d'autres documents
  • dans les 40 jours suivant la date de l'audience si un délai supplémentaire est nécessaire pour rassembler des documents supplémentaires

La décision doit :

  • inclure la signature et la certification de l'arbitre
  • contenir un résumé des questions en litige et des preuves présentées par chaque partie
  • inclure les conclusions de l'arbitre
  • indiquer si l'arbitre, sur la base des conclusions énoncées, a décidé que vous pouviez bénéficier d'une aide au titre de la loi sur les citrons

Si l'arbitre estime que vous avez droit à une réparation, il doit vous accorder soit un remboursement , soit un véhicule de remplacement comparable, en fonction de ce que vous avez demandé. La décision doit contenir

  • le calcul de la prime, y compris les déductions autorisées pour le kilométrage excédentaire
  • le remboursement de la taxe de dépôt

Une fois que vous avez notifié au fabricant ou au distributeur que vous acceptez la décision, le fabricant ou le distributeur doit s'y conformer dans un délai de 30 jours à compter de la date de votre acceptation.

Si le fabricant ou le distributeur ne se conforme pas à la décision dans les 30 jours suivant son acceptation, vous avez droit à une pénalité de 25 à 500 dollars par jour de non-conformité.

Si, après cela, le fabricant refuse toujours d'obtempérer, vous pouvez saisir la justice dans un délai d'un an à compter de la décision. Le tribunal peut confirmer la décision de l'arbitre et rendre un jugement qui peut être exécuté contre le fabricant ou le concessionnaire. Le tribunal peut également accorder des honoraires d'avocat.

9 : L'administrateur réexamine votre décision

L'administrateur vérifie que votre décision est techniquement complète et exacte. Si l'administrateur trouve des erreurs, l'arbitre doit approuver les corrections.

Lorsque la décision est définitive, l'administrateur envoie des copies de la décision à vous-même, au fabricant ou au concessionnaire et au BVG dans les 45 jours suivant la date de dépôt.

10 : Vous et le fabricant pouvez modifier ou faire appel de la décision

Si vous ou le fabricant estimez que l'arbitre a commis une erreur :

  • Vous ou le fabricant pouvez demander une modification dans les 20 jours suivant la réception de la décision.
  • L'arbitre doit donner suite à la demande dans les 30 jours suivant la réception de la décision.
  • Le fabricant ou le concessionnaire et vous-même êtes limités par la loi en ce qui concerne les types de modifications que vous pouvez apporter [Civil Practice Law and Rules (CPLR) section 7511(c)].
  • Le fabricant ou le concessionnaire et vous-même devez accepter la décision modifiée. Si l'un d'entre vous n'est pas satisfait de la décision, vous pouvez demander à un juge de la réviser (article 75 des CPLR).
  • Vous, ou le fabricant ou le concessionnaire, pouvez intenter une action en justice pour annuler (renverser) la décision ou modifier une sentence dans les 90 jours suivant la réception de la décision (article 7511(b) des CPLR).

(a) Tel qu'utilisé dans cette section :

     (1) "Consumer" désigne l'acheteur, le locataire ou le cessionnaire, à des fins autres que la revente, d'un véhicule à moteur utilisé principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques, ainsi que toute autre personne habilitée par les termes de la garantie du fabricant à faire valoir les obligations de cette garantie ;

     (2) "Motor vehicle" désigne un véhicule à moteur, à l'exclusion des véhicules tout-terrain, qui était soumis à une garantie expresse du fabricant au moment de la livraison d'origine et qui soit (i) a été acheté, loué ou transféré dans cet État dans les dix-huit mille premiers kilomètres de fonctionnement ou dans les deux ans suivant la date de livraison d'origine, selon la première éventualité, soit (ii) est enregistré dans cet État ;

     (3) "Garantie expresse du fabricant" ou "garantie" désigne la garantie écrite, ainsi étiquetée, du fabricant d'un véhicule automobile neuf, y compris toutes les modalités ou conditions préalables à l'exécution des obligations en vertu de cette garantie.

     (4) "Formule de déduction du kilométrage" signifie le kilométrage qui dépasse douze mille milles multiplié par le prix d'achat, ou le prix de location le cas échéant, du véhicule divisé par cent mille milles.

     (5) "Locataire" désigne tout consommateur qui loue un véhicule à moteur en vertu d'un contrat de location écrit qui prévoit que le locataire est responsable des réparations de ce véhicule à moteur.

     (6) "Prix du bail" désigne le total de :

          (i) le coût d'achat réel du bailleur ;

          (ii) les frais de transport, le cas échéant ;

          (iii) le coût des accessoires, le cas échéant ;

          (iv) les frais payés à une autre personne pour obtenir le bail ; et

          (v) un montant égal à cinq pour cent du coût d'achat réel du bailleur tel que prescrit au sous-paragraphe (i) du présent paragraphe.

     (7) "Frais de service" désigne la partie d'un paiement de location attribuable à :

          (i) un montant pour les intérêts gagnés, calculé sur les loyers précédemment versés au bailleur pour le véhicule loué, à un taux annuel égal à deux points au-dessus du taux préférentiel en vigueur à la date de la signature du bail ; et

          (ii) les frais d'assurance ou autres frais engagés par le bailleur au profit du preneur.

     (8) "Coût capitalisé" désigne le total du dépôt et des paiements de location précédemment versés au bailleur pour le véhicule loué, moins les frais de service.

(b) (1) Si un véhicule à moteur neuf vendu et immatriculé dans cet État n'est pas conforme à toutes les garanties expresses pendant les dix-huit mille premiers kilomètres de fonctionnement ou pendant la période de deux ans suivant la date de livraison initiale du véhicule à moteur à ce consommateur, la date la plus proche étant retenue, le consommateur doit, pendant cette période, signaler la non-conformité, le défaut ou la condition au fabricant, à son agent ou à son concessionnaire autorisé. Si la notification est reçue par l'agent ou le concessionnaire autorisé du fabricant, l'agent ou le concessionnaire doit, dans les sept jours, envoyer un avis écrit au fabricant par courrier certifié, avec accusé de réception, et doit inclure dans cet avis une déclaration indiquant si les réparations ont été entreprises ou non. Le fabricant, son agent ou son concessionnaire autorisé doit corriger ladite non-conformité, ledit défaut ou ladite condition sans frais pour le consommateur, même si ces réparations sont effectuées après l'expiration de cette période de fonctionnement ou de cette période de deux ans.

     (2) Si l'agent du fabricant ou le concessionnaire autorisé refuse d'entreprendre les réparations dans les sept jours suivant la réception de l'avis par le consommateur d'une non-conformité, d'un défaut ou d'une condition conformément au premier paragraphe de la présente sous-section, le consommateur peut immédiatement envoyer un avis écrit de ce refus au fabricant par courrier certifié, avec accusé de réception. Le fabricant ou son agent dispose de vingt jours à compter de la réception de l'avis de refus pour commencer les réparations. Si, au cours de cette période de vingt jours, le fabricant ou son agent autorisé n'entreprend pas ces réparations, le fabricant, au choix du consommateur, remplacera le véhicule à moteur par un véhicule comparable ou acceptera le retour du véhicule par le consommateur et lui remboursera le prix d'achat total ou, le cas échéant, le prix de location et toute indemnité de reprise, plus les frais et les charges. Ces droits et frais comprennent, sans s'y limiter, tous les droits d'immatriculation, les frais d'enregistrement et tous les frais gouvernementaux similaires, moins une indemnité pour l'utilisation du véhicule par le consommateur au-delà des douze mille premiers kilomètres de fonctionnement, conformément à la formule de déduction du kilométrage définie au paragraphe quatre de la subdivision (a) du présent article, et une indemnité raisonnable pour tout dommage non attribuable à l'usure normale ou aux améliorations.

(c) (1) Si, dans la période spécifiée dans la sous-section (b) du présent article, le fabricant ou ses agents ou concessionnaires autorisés ne sont pas en mesure de réparer ou de corriger un défaut ou une condition qui réduit considérablement la valeur du véhicule à moteur pour le consommateur après un nombre raisonnable de tentatives, le fabricant, au choix du consommateur, doit remplacer le véhicule à moteur par un véhicule comparable, ou accepter le retour du véhicule par le consommateur et rembourser au consommateur le prix d'achat total ou, le cas échéant, le prix de location et toute allocation de reprise plus les frais et les charges. Tout retour d'un véhicule à moteur peut, au choix du consommateur, être effectué auprès du concessionnaire ou d'un autre agent autorisé du fabricant qui a vendu ce véhicule au consommateur ou auprès du concessionnaire ou d'un autre agent autorisé qui a tenté de réparer ou de corriger le défaut ou l'état qui a nécessité le retour et ne sera pas soumis à d'autres frais d'expédition. Ces droits et frais comprennent, sans s'y limiter, tous les droits d'immatriculation, les frais d'enregistrement et tous les frais gouvernementaux similaires, moins une indemnité pour l'utilisation du véhicule par le consommateur au-delà des douze mille premiers kilomètres de fonctionnement, conformément à la formule de déduction du kilométrage définie au paragraphe quatre de la subdivision (a) du présent article, et une indemnité raisonnable pour tout dommage non attribuable à l'usure normale ou aux améliorations.

     (2) Un fabricant qui accepte le retour du véhicule à moteur parce que celui-ci n'est pas conforme à sa garantie doit notifier au commissaire du département des véhicules à moteur que le véhicule à moteur a été retourné au fabricant pour non-conformité à sa garantie et doit divulguer, conformément aux dispositions de la section quatre cent dix-sept-a de la loi sur les véhicules et la circulation avant la revente en gros ou au détail, qu'il a été précédemment retourné au fabricant pour non-conformité à sa garantie. Les remboursements sont effectués au consommateur et au titulaire du privilège, le cas échéant, selon les intérêts qu'ils peuvent avoir dans les registres de propriété tenus par le département des véhicules à moteur. Les remboursements sont accompagnés de la demande appropriée de crédit ou de remboursement de l'impôt sur les ventes de l'État et des collectivités locales, telle que publiée par le Department of Taxation and Finance, et d'un avis indiquant que l'impôt sur les ventes payé sur le prix d'achat, le prix de location ou une partie de celui-ci qui est remboursé est remboursable par le Commissioner of Taxation and Finance conformément aux dispositions de la subdivision (f) de la section onze cent trente-neuf de la loi fiscale. Le cas échéant, les remboursements sont effectués au bailleur et au preneur à bail, tels que leurs intérêts peuvent apparaître dans les registres de propriété conservés par le Department of Motor Vehicles, comme suit : le preneur à bail reçoit le coût capitalisé et le bailleur reçoit le prix de location moins le total des dépôts et des loyers versés antérieurement au bailleur pour le véhicule loué. Les termes du bail seront considérés comme résiliés à la date de la décision et de la sentence de l'arbitre et aucune pénalité pour résiliation anticipée ne sera imposée en conséquence. Les remboursements sont accompagnés du formulaire de demande de crédit ou de remboursement de l'impôt sur les ventes de l'État et des collectivités locales publié par le département de la fiscalité et des finances, ainsi que d'un avis indiquant que l'impôt sur les ventes payé sur le prix de location ou la partie de celui-ci faisant l'objet du remboursement est remboursable par le commissaire à la fiscalité et aux finances conformément aux dispositions de la subdivision (f) de la section onze cent trente-neuf de la loi fiscale.

     (3) C'est une défense affirmative à toute réclamation en vertu de cette section que :

          (i) la non-conformité, le défaut ou l'état n'altère pas substantiellement cette valeur ; ou

          (ii) la non-conformité, le défaut ou l'état est le résultat d'un abus, d'une négligence ou de modifications ou altérations non autorisées du véhicule à moteur.

(d) Il est présumé qu'un nombre raisonnable de tentatives ont été entreprises pour conformer un véhicule à moteur aux garanties expresses applicables, si :

     (1) la même non-conformité, le même défaut ou la même condition a fait l'objet de quatre réparations ou plus par le fabricant ou ses agents ou concessionnaires autorisés au cours des dix-huit mille premiers kilomètres de fonctionnement ou pendant la période de deux ans suivant la date de livraison originale du véhicule à moteur à un consommateur, selon la première de ces dates, mais cette non-conformité, ce défaut ou cette condition continue d'exister ; ou

     (2) le véhicule est hors service en raison de la réparation d'une ou de plusieurs non-conformités, défectuosités ou conditions pendant un total cumulatif de trente jours civils ou plus au cours de l'une ou l'autre période, selon la date la plus ancienne.

(e) La durée d'une garantie expresse, la période de garantie de deux ans et la période d'indisponibilité de trente jours sont prolongées de toute période pendant laquelle les services de réparation ne sont pas disponibles pour le consommateur en raison d'une guerre, d'une invasion ou d'une grève, d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre catastrophe naturelle.

(f) Aucune disposition de la présente section ne limite de quelque manière que ce soit les droits ou les recours dont dispose par ailleurs un consommateur en vertu de toute autre loi.

(g) Si un fabricant a mis en place un mécanisme informel de règlement des litiges, ce mécanisme doit être conforme à tous égards aux dispositions de la présente section et les dispositions de la sous-section c) de la présente section concernant les remboursements ou le remplacement ne s'appliquent pas à un consommateur qui n'a pas d'abord eu recours à ce mécanisme. Si un arbitre, dans le cadre d'un tel mécanisme informel de règlement des différends, accorde un remboursement ou un véhicule de remplacement, il ne peut réduire le montant accordé à un montant inférieur au prix d'achat total ou au prix de location, le cas échéant, ou à un véhicule de valeur égale, plus tous les frais et charges, sauf dans la mesure où de telles réductions sont spécifiquement autorisées en vertu de la sous-section (c) du présent article.

(h) Le fabricant dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le consommateur notifie au fabricant son acceptation de la décision de l'arbitre pour se conformer aux termes de cette décision. Le non-respect de la limite de trente jours donne également au consommateur le droit de recouvrer des frais de vingt-cinq dollars pour chaque jour ouvrable de non-respect, jusqu'à concurrence de cinq cents dollars. Toutefois, aucune disposition de la présente sous-section n'impose de responsabilité à un constructeur lorsqu'un retard au-delà de la période de trente jours est imputable à un consommateur qui a demandé un véhicule de remplacement construit sur commande ou avec des options qui ne sont pas comparables au véhicule remplacé ou qui ont rendu la conformité impossible dans ladite période. En aucun cas, le consommateur qui a eu recours à un mécanisme informel de règlement des litiges ne sera empêché de faire valoir les droits ou les recours prévus par la loi.

(i) Tout accord conclu par un consommateur pour l'achat d'un véhicule automobile neuf qui renonce, limite ou rejette les droits énoncés dans la présente section est nul car contraire à l'ordre public. Ces droits reviennent au cessionnaire ultérieur de ce véhicule à moteur.

(j) Toute action intentée en vertu du présent article doit l'être dans un délai de quatre ans à compter de la date de livraison initiale du véhicule à moteur au consommateur.

(k) Chaque consommateur a la possibilité de soumettre tout litige relevant de la présente section, moyennant le paiement d'une taxe de dépôt prescrite, à un mécanisme d'arbitrage alternatif établi conformément aux règlements promulgués par le Procureur général de l'État de New York. À la demande du consommateur et moyennant le paiement de la taxe de dépôt, tous les fabricants se soumettent à cet arbitrage alternatif.

Cet arbitrage alternatif est mené par un arbitre professionnel ou un cabinet d'arbitrage désigné par le Procureur général de l'État de New York et conformément aux règles établies par ce dernier. Ce mécanisme garantit l'objectivité personnelle des arbitres et le droit de chaque partie de présenter ses arguments, d'assister à toute présentation faite par l'autre partie et de réfuter cette présentation. À tous autres égards, ce mécanisme d'arbitrage alternatif est régi par l'article soixante-quinze de la loi et des règles sur la pratique civile ; toutefois, nonobstant le paragraphe (i) de la sous-section (a) de l'article soixante-quinze cent deux de la loi et des règles sur la pratique civile, les procédures spéciales engagées devant un tribunal en vertu dudit article soixante-quinze en rapport avec un arbitrage en vertu des présentes ne sont engagées que dans le comté où le consommateur réside ou dans lequel l'arbitrage s'est déroulé ou est en cours.

(l) Un tribunal peut accorder des honoraires d'avocat raisonnables à un plaignant ou à un consommateur qui obtient gain de cause dans toute action ou procédure judiciaire découlant d'une procédure d'arbitrage tenue conformément à la sous-section (k) du présent article. Dans le cas où le plaignant qui a obtenu gain de cause doit faire appel aux services d'un avocat pour obtenir le recouvrement d'une indemnité accordée en vertu du présent article, le tribunal peut imposer au fabricant des frais d'avocat raisonnables pour les services rendus afin d'obtenir le recouvrement de ladite indemnité.

(m) (1) Chaque fabricant doit exiger que chaque mécanisme informel de règlement des différends qu'il utilise fournisse, au minimum, les éléments suivants :

          (i) que les arbitres participant à ce mécanisme sont formés à l'arbitrage et connaissent bien les dispositions de la présente section, que les arbitres et les consommateurs qui demandent l'arbitrage reçoivent une copie écrite des dispositions de la présente section, ainsi que l'avis ci-dessous intitulé " NEW CAR LEMON LAW BILL OF RIGHTS"", et que les consommateurs, sur demande, aient la possibilité de faire une présentation orale à l'arbitre ;

          (ii) que les droits et procédures utilisés dans le mécanisme sont conformes aux règlements fédéraux promulgués par la commission fédérale du commerce concernant les mécanismes informels de règlement des différends ; et

          (iii) que les recours prévus à la sous-section (c) de cette section sont accordés si, après un nombre raisonnable de tentatives entreprises en vertu de la sous-section (d) de cette section pour rendre le véhicule conforme aux garanties expresses, le défaut ou la non-conformité existe toujours.

     (2) L'avis suivant doit être fourni aux consommateurs et aux arbitres et doit être imprimé en caractères gras de dix points bien visibles :

DÉCLARATION DES DROITS RELATIFS À LA LOI SUR LE CITRON POUR LES VOITURES NEUVES

(1) EN PLUS DES GARANTIES OFFERTES PAR LE FABRICANT, VOTRE VOITURE NEUVE, SI ELLE A ÉTÉ ACHETÉE ET IMMATRICULÉE DANS L'ÉTAT DE NEW YORK, EST GARANTIE CONTRE TOUT DÉFAUT MATÉRIEL PENDANT DIX-HUIT MILLE KILOMÈTRES OU DEUX ANS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ.

(2) VOUS DEVEZ SIGNALER TOUT PROBLÈME AU FABRICANT, À SON AGENT OU À UN REVENDEUR AGRÉÉ.

(3) APRÈS NOTIFICATION, LE PROBLÈME DOIT ÊTRE CORRIGÉ GRATUITEMENT.

(4) SI LE MÊME PROBLÈME NE PEUT PAS ÊTRE RÉPARÉ APRÈS QUATRE TENTATIVES OU PLUS ; OU SI VOTRE VOITURE EST HORS SERVICE POUR RÉPARER UN PROBLÈME PENDANT UN TOTAL DE TRENTE JOURS AU COURS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE ; OU SI LE FABRICANT OU SON AGENT REFUSE DE RÉPARER UN DÉFAUT OU UNE CONDITION SUBSTANTIELS DANS LES VINGT JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION D'UN AVIS ENVOYÉ PAR VOUS AU FABRICANT PAR COURRIER CERTIFIÉ, AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION ; ALORS VOUS POUVEZ AVOIR DROIT SOIT À UNE VOITURE COMPARABLE, SOIT À UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, PLUS LES FRAIS D'IMMATRICULATION ET D'ENREGISTREMENT, MOINS UNE INDEMNITÉ DE KILOMÉTRAGE, UNIQUEMENT SI LE VÉHICULE A PARCOURU PLUS DE 12 000 MILLES. DES EXIGENCES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE NOTIFICATION PEUVENT S'APPLIQUER AUX AUTOCARAVANES.

(5) UN FABRICANT PEUT DÉCLINER TOUTE RESPONSABILITÉ SI LE PROBLÈME EST CAUSÉ PAR UN ABUS, UNE NÉGLIGENCE OU DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE LA VOITURE.

(6) UN CONSTRUCTEUR PEUT REFUSER D'ÉCHANGER UNE VOITURE COMPARABLE OU DE VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT SI LE PROBLÈME N'ALTÈRE PAS SUBSTANTIELLEMENT LA VALEUR DE VOTRE VOITURE.

(7) SI UN CONSTRUCTEUR A MIS EN PLACE UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE, IL PEUT REFUSER D'ÉCHANGER UNE VOITURE COMPARABLE OU DE VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS EU RECOURS À CETTE PROCÉDURE.

(8) SI LE FABRICANT NE DISPOSE PAS D'UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE, VOUS POUVEZ FAIRE APPEL À TOUT RECOURS PRÉVU PAR LA LOI ET AVOIR DROIT À VOS HONORAIRES D'AVOCAT EN CAS DE RECOURS.

(9) AUCUN CONTRAT OU ACCORD NE PEUT ANNULER L'UN DE CES DROITS.

(10) COMME ALTERNATIVE À LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE MISE À DISPOSITION PAR LE FABRICANT, VOUS POUVEZ CHOISIR DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE À UN ARBITRE INDÉPENDANT, APPROUVÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL. VOUS POUVEZ AVOIR À PAYER DES FRAIS POUR UN TEL ARBITRAGE. CONTACTEZ VOTRE BUREAU LOCAL DE LA CONSOMMATION OU LE BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL POUR SAVOIR COMMENT ORGANISER UN ARBITRAGE INDÉPENDANT.

     (3) Tous les mécanismes informels de règlement des différends doivent tenir les registres suivants :

          (i) le nombre de remboursements du prix d'achat et du prix de location et de remplacements de véhicules demandés, le nombre de ces remboursements accordés en arbitrage, le montant de chaque décision et le nombre de décisions qui ont été respectées en temps voulu ;

          (ii) le nombre de sentences pour lesquelles des réparations supplémentaires ou une prolongation de la garantie constituaient le recours le plus important, le montant ou la valeur de chaque sentence, et le nombre de ces sentences qui ont été respectées en temps voulu ;

          (iii) le nombre et la valeur totale en dollars des sentences où une forme de remboursement des dépenses ou d'indemnisation des pertes était la réparation la plus importante, le montant ou la valeur de chaque sentence et le nombre de ces sentences qui ont été respectées en temps voulu ; et

          (iv) le nombre moyen de jours entre la date de la demande initiale d'arbitrage du consommateur et la date de la décision finale de l'arbitre et le nombre moyen de jours entre la date de la décision finale de l'arbitre et la date à laquelle l'exécution a été satisfaisante.

(n) Dispositions particulières applicables aux autocaravanes :

     (1) Dans la mesure où les dispositions de la présente sous-section sont incompatibles avec les autres dispositions de la présente section, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent.

     (2) Aux fins de la présente section, le fabricant d'un camping-car est toute personne, partenariat, société, succursale d'usine ou autre entité engagée dans la fabrication ou l'assemblage de nouveaux camping-cars destinés à la vente dans cet État.

     (3) Le présent article ne s'applique pas aux installations d'habitation des autocaravanes, qui sont les parties de celles-ci conçues, utilisées ou entretenues principalement comme des quartiers d'habitation et comprennent, sans s'y limiter, le plancher, le système et les accessoires de plomberie, le toit, le climatiseur, la fournaise, le générateur, les systèmes électriques autres que les circuits automobiles, la porte d'entrée latérale, les compartiments extérieurs et les fenêtres autres que le pare-brise et les fenêtres du conducteur et du passager avant.

     (4) Si, au cours des dix-huit mille premiers kilomètres de fonctionnement ou au cours de la période de deux ans suivant la date de livraison initiale du véhicule à moteur à ce consommateur, la date la plus proche étant retenue, le fabricant d'un camping-car ou ses agents ou ses concessionnaires autorisés ou les ateliers de réparation auxquels ils adressent un client ne sont pas en mesure de réparer ou de corriger un défaut ou une condition couverte qui réduit considérablement la valeur du camping-car pour le consommateur après un nombre raisonnable de tentatives, le fabricant de l'autocaravane, au choix du consommateur, remplacera l'autocaravane par une autocaravane comparable, ou acceptera le retour de l'autocaravane par le consommateur et lui remboursera le prix d'achat total ou, le cas échéant, le prix de location et toute allocation de reprise, plus les frais et les charges, ainsi que les autres frais et charges énoncés au premier paragraphe de la sous-section (c) du présent article.

     (5) Si un agent ou un concessionnaire autorisé d'un fabricant d'autocaravanes ou un atelier de réparation vers lequel il dirige un consommateur refuse d'entreprendre des réparations dans les sept jours suivant la réception d'un avis par le consommateur d'une non-conformité, d'un défaut ou d'une condition au cours des dix-huit mille premiers milles de fonctionnement ou pendant la période de deux ans suivant la date de livraison originale de l'autocaravane à ce consommateur, selon la première de ces dates, le consommateur peut immédiatement envoyer un avis écrit de ce refus au fabricant d'autocaravanes par courrier certifié, avec accusé de réception. Le constructeur de l'autocaravane, son agent agréé ou l'atelier de réparation auquel il a adressé le consommateur dispose de vingt jours à compter de la réception de l'avis de refus pour entreprendre les réparations. Si, au cours de cette période de vingt jours, le fabricant d'autocaravanes, son agent autorisé ou l'atelier de réparation auquel il a adressé le consommateur ne procède pas aux réparations, le fabricant d'autocaravanes, au choix du consommateur, remplace l'autocaravane par une autocaravane comparable ou accepte que le consommateur lui renvoie l'autocaravane et lui rembourse le prix d'achat total ou, le cas échéant, le prix de location, ainsi que toute indemnité de reprise ou autres frais, droits ou indemnités. Ces droits et frais comprennent, sans s'y limiter, tous les droits d'immatriculation, les frais d'enregistrement et tous les frais gouvernementaux similaires, moins une indemnité pour l'utilisation du véhicule par le consommateur au-delà des douze mille premiers kilomètres d'utilisation conformément à la formule de déduction du kilométrage définie au paragraphe quatre de la subdivision (a) du présent article, et une indemnité raisonnable pour tout dommage non attribuable à l'usure normale ou aux améliorations.

     (6) Si, au cours des dix-huit mille premiers milles de fonctionnement ou pendant la période de deux ans suivant la date de livraison initiale de l'autocaravane au consommateur, selon la première de ces dates, la même non-conformité, le même défaut ou la même condition couverte d'une autocaravane a fait l'objet de deux réparations ou une autocaravane a été hors service pour cause de réparation pendant vingt et un jours, selon la première de ces éventualités, le consommateur doit l'avoir signalé au constructeur de l'autocaravane ou à son concessionnaire agréé par courrier certifié, avec accusé de réception, et peut engager toute procédure ou autre action en vertu du présent article si l'autocaravane a été hors service après trois tentatives de réparation ou pendant au moins trente jours. Les exigences de notification spéciales du présent paragraphe ne s'appliquent que si le fabricant ou son concessionnaire agréé fournit au préalable au consommateur une copie écrite des exigences du présent paragraphe et que le consommateur accuse réception de la notification par écrit. Si le consommateur qui a reçu un avis du fabricant ne se conforme pas aux exigences de notification spéciale du présent paragraphe, les tentatives de réparation supplémentaires ou les jours d'interruption de service pour cause de réparation ne sont pas pris en compte pour déterminer si le consommateur a droit à une réparation prévue au paragraphe quatre de la présente sous-section. Toutefois, les tentatives de réparation supplémentaires ou les jours d'interruption de service pour cause de réparation qui surviennent après que le consommateur s'est conformé à ces exigences spéciales de notification sont pris en compte pour déterminer si la réparation a eu lieu. Il ne s'agit pas d'une tentative de réparation si l'atelier de réparation n'est pas autorisé par le fabricant de l'autocaravane à effectuer des travaux sous garantie sur la non-conformité identifiée. Il n'y a qu'une seule tentative de réparation pour un camping-car si la même non-conformité est traitée une deuxième fois en raison de la décision du consommateur de continuer à voyager et de faire réparer la même non-conformité dans un autre atelier de réparation plutôt que d'attendre que la réparation initiale soit terminée.

     (7) Aucune disposition du présent article ne limite de quelque façon que ce soit les droits, les recours ou les causes d'action qu'un consommateur ou un fabricant d'autocaravanes peut autrement avoir contre le fabricant du châssis de l'autocaravane ou de ses composants de propulsion et autres.

     (8) (A) Chaque fabricant doit exiger que chaque mécanisme informel de règlement des litiges qu'il utilise fournisse, au minimum, les éléments suivants :

          (i) que les arbitres participant à ce mécanisme sont formés à l'arbitrage et connaissent les dispositions de la présente section, que les arbitres et les consommateurs qui demandent l'arbitrage reçoivent une copie écrite des dispositions de la présente section, ainsi que l'avis ci-dessous intitulé "NEW MOTOR HOME LEMON LAW BILL OF RIGHTS", et que les consommateurs, sur demande, aient la possibilité de faire une présentation orale à l'arbitre ;

          (ii) que les droits et procédures utilisés dans le mécanisme sont conformes aux règlements fédéraux promulgués par la commission fédérale du commerce concernant les mécanismes informels de règlement des différends ; et

          (iii) que les recours prévus à la sous-section (c) de cette section sont accordés si, après un nombre raisonnable de tentatives entreprises en vertu de la sous-section (d) de cette section pour rendre le véhicule conforme aux garanties expresses, le défaut ou la non-conformité existe toujours.

          (B) Nonobstant les dispositions du paragraphe deux de la sous-section (m) du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la présente sous-section :

L'avis suivant doit être fourni aux consommateurs et aux arbitres et doit être imprimé en caractères gras de dix points bien visibles :

DÉCLARATION DES DROITS EN MATIÈRE DE LIMONOLOGIE POUR LES CAMPING-CARS NEUFS

(1) EN PLUS DES GARANTIES OFFERTES PAR LES FABRICANTS, VOTRE NOUVEAU CAMPING-CAR, S'IL A ÉTÉ ACHETÉ ET ENREGISTRÉ DANS L'ÉTAT DE NEW YORK, EST GARANTI CONTRE TOUT DÉFAUT MATÉRIEL PENDANT DIX-HUIT MILLE KILOMÈTRES OU DEUX ANS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ. TOUTEFOIS, CETTE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE NE S'APPLIQUE PAS AUX INSTALLATIONS D'HÉBERGEMENT DES AUTOCARAVANES, QUI SONT LA PARTIE DE CELLES-CI CONÇUE, UTILISÉE OU ENTRETENUE PRINCIPALEMENT COMME LOGEMENT D'HÉBERGEMENT ET COMPREND, SANS S'Y LIMITER, LE PLANCHER, LE SYSTÈME ET LES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE, LE CLIMATISEUR DE TOIT, LA FOURNAISE, LE GÉNÉRATEUR, LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES AUTRES QUE LES CIRCUITS AUTOMOBILES, LA PORTE D'ENTRÉE LATÉRALE, LES COMPARTIMENTS EXTÉRIEURS ET LES FENÊTRES AUTRES QUE LE PARE-BRISE ET LES FENÊTRES DU CONDUCTEUR ET DU PASSAGER AVANT.

(2) VOUS DEVEZ SIGNALER TOUT PROBLÈME AU FABRICANT, À SON AGENT OU À UN REVENDEUR AGRÉÉ.

(3) APRÈS NOTIFICATION, LE PROBLÈME DOIT ÊTRE CORRIGÉ GRATUITEMENT.

(4) SI, AU COURS DES DIX-HUIT MILLE PREMIERS KILOMÈTRES DE FONCTIONNEMENT OU AU COURS DE LA PÉRIODE DE DEUX ANS SUIVANT LA DATE DE LIVRAISON INITIALE DU VÉHICULE AUTOMOBILE À CE CONSOMMATEUR, LA DATE LA PLUS RAPPROCHÉE ÉTANT RETENUE, LE FABRICANT D'UNE AUTOCARAVANE OU SES AGENTS OU SES CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS OU LES ATELIERS DE RÉPARATION VERS LESQUELS ILS DIRIGENT UN CONSOMMATEUR NE SONT PAS EN MESURE DE RÉPARER OU DE CORRIGER TOUT DÉFAUT OU ÉTAT COUVERT QUI RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT LA VALEUR DE L'AUTOCARAVANE POUR LE CONSOMMATEUR APRÈS UN NOMBRE RAISONNABLE DE TENTATIVES, LE FABRICANT DE L'AUTOCARAVANE, AU CHOIX DU CONSOMMATEUR, DOIT REMPLACER L'AUTOCARAVANE PAR UNE AUTOCARAVANE COMPARABLE, OU ACCEPTERA LE RETOUR DE L'AUTOCARAVANE PAR LE CONSOMMATEUR ET LUI REMBOURSERA LE PRIX D'ACHAT TOTAL OU, LE CAS ÉCHÉANT, LE PRIX DE LOCATION ET TOUTE INDEMNITÉ DE REPRISE, PLUS LES FRAIS ET LES CHARGES, AINSI QUE LES AUTRES FRAIS ET CHARGES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUS LES FRAIS DE LICENCE, LES FRAIS D'ENREGISTREMENT ET TOUTES LES CHARGES GOUVERNEMENTALES SIMILAIRES, MOINS UNE INDEMNITÉ POUR L'UTILISATION DU VÉHICULE PAR LE CONSOMMATEUR AU-DELÀ DE DOUZE MILLE MILLES MULTIPLIÉE PAR LE PRIX D'ACHAT OU, LE CAS ÉCHÉANT, LE PRIX DE LOCATION DU VÉHICULE DIVISÉ PAR CENT MILLE MILLES, ET UNE INDEMNITÉ RAISONNABLE POUR TOUT DOMMAGE NON ATTRIBUABLE À L'USURE NORMALE OU AUX AMÉLIORATIONS.

(5) DISPOSITION SPÉCIALE DE NOTIFICATION : SI, DANS UN DÉLAI DE DIX-HUIT MILLE KILOMÈTRES OU DE DEUX ANS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ, LA MÊME NON-CONFORMITÉ, LE MÊME DÉFAUT OU LA MÊME CONDITION COUVERTE DE VOTRE AUTOCARAVANE A FAIT L'OBJET DE DEUX RÉPARATIONS OU SI VOTRE AUTOCARAVANE A ÉTÉ HORS SERVICE POUR CAUSE DE RÉPARATION PENDANT VINGT ET UN JOURS, SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ, VOUS DEVEZ L'AVOIR SIGNALÉ AU FABRICANT DE L'AUTOCARAVANE OU À SON CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ PAR COURRIER CERTIFIÉ, AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION, ET VOUS POUVEZ ENGAGER TOUTE PROCÉDURE OU AUTRE ACTION CONFORMÉMENT À LA LOI ANTICITRON SI L'AUTOCARAVANE A ÉTÉ HORS SERVICE APRÈS TROIS TENTATIVES DE RÉPARATION OU PENDANT AU MOINS TRENTE JOURS. CETTE EXIGENCE DE NOTIFICATION SPÉCIALE NE S'APPLIQUERA QUE SI LE FABRICANT OU SON CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ VOUS FOURNIT UNE COPIE ÉCRITE DES EXIGENCES DE CE PARAGRAPHE ET QUE VOUS ACCUSEZ RÉCEPTION DE CETTE NOTIFICATION PAR ÉCRIT. SI VOUS NE VOUS CONFORMEZ PAS AUX EXIGENCES DE NOTIFICATION SPÉCIALE DU PRÉSENT PARAGRAPHE, LES TENTATIVES DE RÉPARATION SUPPLÉMENTAIRES OU LES JOURS D'INTERRUPTION DE SERVICE POUR CAUSE DE RÉPARATION NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ DROIT À UN RECOURS PRÉVU AU PARAGRAPHE QUATRE. TOUTEFOIS, LES TENTATIVES DE RÉPARATION SUPPLÉMENTAIRES OU LES JOURS D'INTERRUPTION DE SERVICE POUR CAUSE DE RÉPARATION QUI SURVIENNENT APRÈS QUE VOUS VOUS SOYEZ CONFORMÉ À CES EXIGENCES DE NOTIFICATION SPÉCIALES SERONT PRIS EN COMPTE DANS CETTE DÉTERMINATION. L'AVIS AU FABRICANT DOIT ÊTRE ENVOYÉ À L'ADRESSE SUIVANTE :

L'AVIS AU CONCESSIONNAIRE DOIT ÊTRE ENVOYÉ À L'ADRESSE SUIVANTE :

(6) LE FABRICANT PEUT DÉCLINER TOUTE RESPONSABILITÉ SI LE PROBLÈME EST CAUSÉ PAR UN ABUS, UNE NÉGLIGENCE OU DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DU FOYER MOTORISÉ
.

(7) UN FABRICANT PEUT REFUSER D'ÉCHANGER UNE AUTOCARAVANE COMPARABLE OU DE VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT SI LE PROBLÈME N'EST PAS COUVERT PAR LA LOI ANTICITRON OU S'IL NE PORTE PAS ATTEINTE À LA VALEUR DE VOTRE AUTOCARAVANE.

(8) SI UN FABRICANT A ÉTABLI UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE, IL PEUT REFUSER D'ÉCHANGER UNE AUTOCARAVANE COMPARABLE OU DE VOUS REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT JUSQU'À CE QUE VOUS RECOURIEZ D'ABORD À CETTE PROCÉDURE.

(9) SI LE FABRICANT NE DISPOSE PAS D'UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE, VOUS POUVEZ RECOURIR À TOUTE VOIE DE DROIT ET AVOIR DROIT AUX HONORAIRES DE VOTRE AVOCAT SI VOUS OBTENEZ GAIN DE CAUSE.

(10) AUCUN CONTRAT OU ACCORD NE PEUT ANNULER L'UN DE CES DROITS.

(11) COMME ALTERNATIVE À LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE MISE À DISPOSITION PAR LE FABRICANT, VOUS POUVEZ CHOISIR DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE À UN ARBITRE INDÉPENDANT, APPROUVÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL. VOUS POUVEZ AVOIR À PAYER DES FRAIS POUR UN TEL ARBITRAGE. CONTACTEZ VOTRE BUREAU LOCAL DE LA CONSOMMATION OU LE BUREAU DU PROCUREUR GÉNÉRAL POUR SAVOIR COMMENT ORGANISER UN ARBITRAGE INDÉPENDANT.

(o) Au moment de l'achat ou de la location d'un véhicule à moteur auprès d'un concessionnaire agréé dans cet État, le fabricant doit fournir au concessionnaire ou au locataire, et le concessionnaire ou le locataire doit fournir au consommateur un avis, imprimé en caractères gras d'au moins huit points, intitulé "New Car Lemon Law Bill of Rights". Le texte de cet avis doit être identique à celui de l'avis requis par le paragraphe 2 de la sous-section (m) du présent article.

Conformément au General Business Law
Sections 198-a et 198-b

Section

300.1 Objet
300.2 Définitions
300.3 Nomination de l'administrateur
300.4 Demande d'arbitrage du consommateur
300.5 Date de dépôt
300.6 Désignation d'un arbitre
300.7 Fixation de la date de l'audience d'arbitrage
300.8 Ajournements
300.9 Demande d'informations ou de documents supplémentaires
300.10 Représentation par un avocat ou un tiers
300.11 Interprètes
300.12 Procédure d'audience
300.13 Audience sur pièces uniquement
300.14 Défauts
300.15 Retrait ou règlement avant la décision
300.16 Décision
300.17 Tenue des dossiers
300.18 Dispositions diverses

300.1 Objet

"(a) Ces règlements sont promulgués en vertu de la loi new-yorkaise sur les citrons (New York Lemon Law)", de la loi générale sur les affaires (General Business Law) ("GBL"), section 198-a, telle que modifiée par le chapitre 799 des lois de 1986, et section 198-b, telle que modifiée par le chapitre 609 des lois de 1989. Ils définissent les procédures de fonctionnement d'un mécanisme d'arbitrage alternatif (les programmes "" ) comme l'exigent les §198-a(k) du GBL et les §198-b(f)(3) du GLB.

(b) Ce règlement est destiné à promouvoir le règlement indépendant, rapide, efficace et équitable des litiges concernant les véhicules automobiles neufs et d'occasion défectueux.

300.2 Définitions

(a) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans ce règlement sont définis dans le GBL §198-a ou GBL §198-b.

(b) Le terme "Administrateur" désigne un cabinet d'arbitrage professionnel ou un individu nommé par le Procureur général pour administrer le Programme.

300.3 Nomination de l'administrateur

(a) Le procureur général nomme un ou plusieurs administrateurs pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Le mandat est renouvelable.

(b) Les critères suivants sont pris en compte dans la sélection d'un administrateur : capacité, objectivité, non-affiliation à un programme d'arbitrage d'un fabricant, fiabilité, expérience, stabilité financière, étendue de la couverture géographique et structure des honoraires.

(c) Le Procureur général donnera un avis public approprié au moins 60 jours avant l'expiration du mandat d'un administrateur, invitant toute partie qualifiée intéressée à poser sa candidature par écrit au poste d'administrateur dans les 30 jours suivant la date de l'avis public.

(d) En cas de vacance d'un poste avant l'expiration du mandat d'un administrateur, les délais prévus à la sous-section (3) ne s'appliquent pas et le procureur général prend les mesures appropriées pour assurer la poursuite de l'administration du programme.

300.4 Demande d'arbitrage par le consommateur

(a) Le procureur général doit prescrire et mettre à disposition "des formulaires de demande d'arbitrage" pour les demandes au titre de l'article 198-a du GBL et de l'article 198-b du GBL. Pour demander un arbitrage en vertu du programme, un consommateur doit obtenir, remplir et soumettre le formulaire approprié au procureur général.

(b) Les consommateurs qui souhaitent une audition sur pièces uniquement doivent l'indiquer sur le formulaire.

(c) Dans le cas d'une réclamation en vertu de l'article 198-a de la GBL, le consommateur doit indiquer sur le formulaire son choix de recours (c'est-à-dire le remboursement ou le remplacement d'un véhicule comparable), dans le cas où l'arbitre statue en faveur du consommateur. Ce choix sera suivi par l'arbitre, à moins que le consommateur n'informe l'administrateur par écrit d'un changement dans son choix de recours avant que l'arbitre ne rende sa décision.

(d) Dès réception, le Procureur général appose un timbre-dateur et attribue un numéro de dossier au formulaire.

(e) Le Procureur général examine le formulaire soumis pour s'assurer qu'il est complet et admissible et l'accepte ou le rejette.

(f) Si le formulaire est rejeté par le procureur général, celui-ci le renvoie rapidement, en informant le consommateur par écrit des raisons du rejet et, si possible, en l'invitant à corriger les lacunes.

(g) Si le formulaire est accepté par le Procureur général, il le transmet à l'Administrateur pour traitement. Le procureur général informe rapidement le consommateur par écrit de l'acceptation du formulaire et de son renvoi à l'administrateur. Cet avis doit également indiquer au consommateur qu'il doit payer la taxe de dépôt prescrite directement à l'administrateur.

(h) Si, après 30 jours à compter de la date de l'avis d'acceptation, l'administrateur ne reçoit pas le droit de dépôt prescrit, il informe rapidement le consommateur par écrit que, à moins que ce droit ne soit reçu dans les 60 jours suivant la date du premier avis, le formulaire sera retourné et le dossier sera marqué comme étant clos. Après cette période, si le consommateur souhaite poursuivre une réclamation dans le cadre du programme, il doit soumettre un nouveau formulaire au procureur général.

(i) La participation à un mécanisme informel de règlement des différends qui n'est pas contraignant pour le consommateur n'affecte pas l'admissibilité d'un consommateur à participer à l'un ou l'autre des programmes.

300.5 Date de dépôt

Le jour où l'administrateur a reçu les droits de dépôt prescrits, il appose un timbre-dateur sur le formulaire de demande d'arbitrage "" . Cette date est considérée comme la date de dépôt "" .

300.6 Désignation de l'arbitre

(a) Après la date de dépôt, l'administrateur désigne un arbitre pour entendre et trancher l'affaire. L'avis d'assignation est envoyé par courrier à l'arbitre et aux parties, accompagné d'une copie du présent règlement et du GBL §198-a ou GBL §198-b, selon le cas.

(b) L'arbitre désigné ne doit avoir aucun parti pris, aucun intérêt financier ou personnel dans le résultat de l'audience, ni aucun lien actuel avec la vente ou la fabrication de véhicules à moteur.

(c) Si l'Administrateur constate, à n'importe quel stade de la procédure, qu'il existe des motifs de récusation de l'arbitre, il le révoque et affecte un autre arbitre à l'affaire.

(d) Si un arbitre démissionne, décède, se retire ou n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, l'administrateur lui attribue un autre arbitre et le délai pour rendre une décision est prolongé en conséquence.

(e) Les arbitres suivent une formation établie par l'Administrateur et le Procureur général. Cette formation doit porter sur les techniques de procédure, les devoirs et les responsabilités des arbitres dans le cadre des programmes, ainsi que sur les dispositions de fond de l'article 198-a du GBL pour les arbitres qui entendent des plaintes au titre de l'article 198-a du GBL, et sur les dispositions de fond de l'article 198-b du GBL pour les arbitres qui entendent des plaintes au titre de l'article 198-b du GBL.

300.7 Programmation des audiences d'arbitrage

(a) Chaque constructeur de voitures vendues à New York doit notifier par écrit au Procureur général, dans les 10 jours suivant la date d'entrée en vigueur de ce règlement, ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne désignée pour recevoir les notifications dans le cadre du programme GBL §198-a. Ces informations sont présumées correctes, sauf si elles sont mises à jour par le fabricant.

(b) L'arbitrage se déroulera sous la forme d'une audience orale, à moins que le consommateur n'ait demandé, sur le formulaire "Request for Arbitration", une audience sur documents uniquement et que les deux parties ne conviennent d'une audience sur documents uniquement ; à condition, toutefois, que les parties puissent mutuellement convenir par écrit de changer le mode d'audience. En cas de changement, les parties en informent l'administrateur qui donne suite à la demande et, le cas échéant, cette demande permet de déroger au délai de 40 jours dans lequel une décision doit être rendue.

(c) Dans les 5 jours suivant la date de dépôt, l'administrateur envoie à la personne désignée par le fabricant ou au concessionnaire, selon le cas, une copie du formulaire rempli par le consommateur ainsi qu'un avis l'informant qu'il peut répondre par écrit. Cette réponse est envoyée en trois exemplaires, dans les 15 jours suivant la date de dépôt, à l'administrateur, qui en transmet rapidement un au consommateur.

(d) Le consommateur peut répondre par écrit aux observations du fabricant ou du concessionnaire dans les 25 jours suivant la date de dépôt. Cette réponse est envoyée en trois exemplaires à l'administrateur, qui en transmet rapidement une copie au fabricant ou au revendeur.

(e) Une audience, le cas échéant, est fixée au plus tard 35 jours après la date de dépôt, à moins qu'une date ultérieure ne soit convenue par les deux parties. L'administrateur notifie aux deux parties la date, l'heure et le lieu de l'audience au moins 8 jours avant la date prévue.

(f) Les audiences sont programmées de manière à tenir compte, dans la mesure du possible, des besoins du consommateur et du constructeur ou du distributeur, y compris le soir et le week-end.

(g) Les audiences sont également programmées de manière à tenir compte des besoins géographiques du consommateur. Des lieux d'audience réguliers sont établis aux endroits désignés par l'administrateur, notamment dans les régions suivantes : Albany, Binghamton, Buffalo, Nassau County, New York City, Plattsburgh, Poughkeepsie, Rochester, Suffolk County, Syracuse, Utica, Watertown et Westchester. Aucun site d'audition établi par l'administrateur ne sera supprimé sans l'approbation du procureur général. En outre, lorsqu'un site habituel se trouve à plus de 100 miles de la résidence du consommateur, une audience doit être programmée à la demande du consommateur à un endroit désigné par l'administrateur dans un rayon de 100 miles de la résidence du consommateur.

(h) Dans des circonstances inhabituelles, une partie peut présenter son cas par téléphone, à condition de donner un préavis suffisant à l'Administrateur et à l'autre partie. Dans ce cas, l'arbitre et les deux parties sont inclus et la partie qui demande l'audience téléphonique doit payer tous les coûts qui y sont associés.

300.8 Ajournements

L'une ou l'autre des parties peut demander que l'audience soit reportée. Sauf dans des circonstances inhabituelles, cette demande doit être faite à l'administrateur oralement ou par écrit au moins deux jours ouvrables avant la date de l'audience. Sur constatation d'un motif valable, l'arbitre peut reporter l'audience. Dans des circonstances inhabituelles, l'arbitre peut reporter l'audience. Dans des circonstances inhabituelles, l'arbitre peut reporter l'audience à tout moment avant le début de celle-ci.

300.9 Demande d'informations ou de documents supplémentaires

(a) Une partie, par demande écrite adressée à l'Administrateur, peut demander à l'arbitre d'ordonner à l'autre partie de produire tout document ou information. L'arbitre, sur réception d'une telle demande, ou de sa propre initiative, ordonne la production de documents ou d'informations qui, selon lui, aideront raisonnablement une partie à présenter ses arguments pour aider l'arbitre à trancher l'affaire. Les instructions de l'arbitre concernant la production de documents et d'informations doivent prévoir un délai raisonnable pour la collecte et la production de ces documents et informations.

(b) Tous les documents et informations transmis conformément aux instructions de l'arbitre doivent être lisibles et reçus au plus tard trois jours ouvrables avant les dates de l'audience. Chaque partie supporte ses propres frais de photocopie.

(c) Si une partie ne se conforme pas à la demande de l'arbitre de produire des documents et/ou des informations, l'arbitre peut tirer une conclusion négative concernant toute question relative à ces documents ou informations.

(d) Le terme "documents" dans cette section comprend, sans s'y limiter, les bulletins de service pertinents du fabricant, les bons de travail du concessionnaire, les diagnostics, les factures et toutes les communications relatives à la réclamation du consommateur.

(e) À la demande de l'une ou l'autre des parties ou de sa propre initiative, l'arbitre, lorsqu'il le juge approprié, peut assigner des témoins à comparaître ou des documents à présenter à l'audience.

300.10 Représentation par un conseil ou un tiers

Toute partie peut être représentée par un conseil ou assistée par un tiers.

300.11 Interprètes

Toute partie souhaitant un interprète doit prendre les dispositions nécessaires et assumer les coûts de ce service.

300.12 Procédure d'audition

(a) Le déroulement de l'audience doit offrir à chaque partie une possibilité complète et égale de présenter son cas.

(b) L'arbitre fait prêter un serment ou une affirmation à chaque personne qui témoigne.

(c) Les règles formelles de preuve ne s'appliquent pas ; les parties peuvent introduire toute preuve pertinente.

(d) L'arbitre reçoit en preuve une décision rendue dans un arbitrage antérieur qui ne liait pas le consommateur et lui accorde le poids qu'il juge approprié.

(e) L'arbitre recevra les preuves pertinentes des témoins par affidavit, et ces affidavits auront le poids que l'arbitre jugera approprié.

(f) L'arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'examiner ou de monter dans le véhicule du consommateur. Les deux parties doivent avoir la possibilité d'être présentes et d'accompagner l'arbitre lors d'un tel examen ou tour.

(g) Le consommateur présente d'abord les preuves à l'appui de sa réclamation, puis le fabricant ou le distributeur, selon le cas, présente ses preuves. Chaque partie peut interroger les témoins cités par l'autre. L'arbitre peut interroger toute partie ou tout témoin à tout moment de l'audience.

(h) L'arbitre doit maintenir le décorum lors de l'audience.

(i) L'arbitre peut demander des preuves supplémentaires après la clôture de l'audience. Toutes ces preuves sont soumises à l'administrateur pour être transmises à l'arbitre et aux parties.

300.13 Audition sur documents uniquement

Si l'audience porte uniquement sur des documents, tous les documents doivent être soumis à l'administrateur au plus tard 30 jours après la date de dépôt. L'arbitre rendra une décision en temps opportun sur la base de tous les documents soumis.

300.14 Défauts

(a) Si une partie ne se présente pas à une audience orale, l'arbitre doit néanmoins mener l'audience et rendre une décision en temps opportun sur la base des preuves présentées et des documents contenus dans le dossier.

(b) Si aucune des parties ne se présente à l'audience, l'arbitre renvoie l'affaire à l'Administrateur qui la clôt et en informe les parties.

(c) Dans le cas d'une audience portant uniquement sur les documents, lorsque le fabricant ou le concessionnaire ne répond pas à la demande, l'arbitre rend une décision fondée sur les documents contenus dans le dossier.

300.15 Retrait ou règlement avant la décision

(a) Un consommateur peut retirer sa demande d'arbitrage à tout moment avant la décision. Si le consommateur informe l'administrateur de sa demande de retrait de la réclamation dans les sept jours ouvrables suivant la date de dépôt, l'administrateur rembourse la taxe de dépôt.

(b) Si les parties conviennent d'un règlement plus de sept jours ouvrables après la date de dépôt mais avant l'émission d'une décision, elles doivent informer l'administrateur par écrit des conditions du règlement. À la demande des parties, l'arbitre rend une décision reflétant le règlement.

300.16 La décision

(a) L'arbitre rend une décision dans les 40 jours de la date de dépôt, par écrit sur un formulaire prescrit par l'Administrateur et approuvé par le Procureur général. La décision est datée et signée par l'arbitre.

(b) Dans sa décision, l'arbitre doit déterminer si le consommateur peut prétendre à une réparation en vertu de l'article 198-a ou 198-b du GBL, selon le cas. Si l'arbitre estime que le consommateur remplit les conditions requises, il accorde les réparations spécifiques prévues par la loi applicable.

(c) La décision précise le montant de l'indemnité pécuniaire, le cas échéant. Un calcul du montant, conformément au §198-a ou au §198-b du GBL, selon le cas, est inclus dans la décision. La décision accorde également la taxe de dépôt prescrite au consommateur qui a obtenu gain de cause.

(d) La décision doit, le cas échéant, exiger que toute action requise par le fabricant ou le concessionnaire soit achevée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'administrateur notifie la décision au fabricant ou au concessionnaire.

(e) L'administrateur examine la décision pour s'assurer qu'elle est techniquement complète et exacte et informe l'arbitre de toute correction technique suggérée, comme des corrections informatiques, typographiques ou autres corrections mineures. Ces modifications ne peuvent être apportées qu'avec le consentement de l'arbitre.

(f) Après examen, l'Administrateur doit, dans les 45 jours suivant la date de dépôt, envoyer une copie de la décision finale aux deux parties, à l'arbitre et au Procureur général. La date d'envoi aux parties est estampillée par l'administrateur sur la décision comme étant la date d'émission.

(g) Le fait de ne pas poster la décision aux parties dans le délai prescrit ou de ne pas tenir l'audience dans le délai prescrit n'invalide pas la décision.

(h) La décision de l'arbitre lie les deux parties et est définitive, sous réserve uniquement d'un contrôle judiciaire conformément à l'article 75 du CPLR. La décision comprend une déclaration à cet effet.

300.17 Tenue de registres

(a) L'administrateur doit conserver tous les dossiers relatifs à chaque arbitrage pendant une période d'au moins deux ans et doit rendre les dossiers d'un arbitrage particulier disponibles pour inspection sur demande écrite d'une partie à cet arbitrage, et doit rendre les dossiers de tous les arbitrages disponibles au procureur général sur demande écrite.

(b) L'administrateur doit tenir les registres et les statistiques pour les deux programmes, comme l'exige le GBL §198-a(m)(3).

300.18 Dispositions diverses

(a) Toutes les communications entre les parties et l'arbitre, autres que lors des audiences orales, sont adressées à l'administrateur.

(b) Si une disposition du présent règlement ou l'application d'une telle disposition à une personne ou à une circonstance est jugée invalide, la validité du reste du présent règlement et l'applicabilité de cette disposition à d'autres personnes ou circonstances n'en sont pas affectées.